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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_474/2009
Arrêt du 27 août 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Schneider, juge présidant,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Indemnité pour détention,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 15 décembre 2008.
Faits:
A.
A.a X.________ a été arrêtée à Genève en flagrant délit de vol le 26 novembre 2004, puis relâchée le 3 décembre suivant. Condamnée dans un premier temps pour complicité, elle a été finalement acquittée, au bénéfice du doute, par arrêt du 19 mars 2007 de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
A.b Le 20 mars 2008, X.________ a réclamé, sous suite d'intérêts, l'indemnisation par 114'686 francs des dommages subis en raison de la procédure pénale dont elle avait fait l'objet, soit 800 francs pour les huit jours de détention injustifiée, 100'000 francs en réparation du tort moral, 12'706 et 1179 francs pour ses frais de défense, respectivement de déplacement.
Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal d'application des peines et des mesures a condamné l'Etat de Genève à verser à X.________ la somme de 6780 francs avec intérêt à 5% dès le 19 mars 2007. Il a fait droit à ses conclusions en paiement de 800 francs pour la détention injustifiée et 1180 francs pour les frais de déplacement. En revanche, il lui a alloué une indemnité pour tort moral limitée à 800 francs ainsi qu'une participation à ses honoraires d'avocats par 4000 francs, tenant le recours à trois défenseurs successifs, pour injustifié.
B.
Saisie d'un appel contre ce dernier jugement, la Chambre pénale de la Cour de Justice l'a rejeté par arrêt du 15 décembre 2008.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l'annulation de ce dernier et au versement d'une indemnité de 114'686 francs avec 5% d'intérêts dès le 19 mars 2007.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).
2.
L'arrêt attaqué portant sur l'attribution d'une indemnité consécutive à un verdict d'acquittement, il constitue une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. FF 2001 p. 4111). Interjeté contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 et 130 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.1 Dans la mesure où la recourante conteste la fixation du montant de ses frais de défense, les moyens ainsi développés doivent l'être dans le cadre du recours en matière pénale (ATF 135 IV 45 consid. 1.1).
2.2 En revanche, ses prétentions en responsabilité civile contre le canton de Genève, qui ascendent à 100'000 francs, doivent être traitées par la voie d'un recours en matière de droit public interjeté auprès de la Cour de droit pénal (ATF 135 IV 46 consid. 1.1.2 et 1.1.3). Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est, en toute hypothèse, exclu dans le cas particulier (art. 113 LTF).
3.
3.1 Le recours ordinaire peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).
3.2
3.2.1 En outre, le recourant ne peut critiquer les faits qu'au motif que ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le recourant doit exposer dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation ultérieure de moyens de preuve sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
3.2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intéressée avait été affectée par la détention subie au point de devoir suivre un traitement psychiatrique. Ces faits ne sont pas contestés par la recourante. En revanche, celle-ci allègue, pour la première fois, qu'en qualité d'hôtelière, elle est gravement atteinte dans sa réputation professionnelle. En outre, elle a déposé de nouveaux documents médicaux en annexe de son mémoire de recours. Dès lors qu'elle produit ainsi de nouvelles pièces sans avancer le début d'une justification à leur administration, celles-ci sont irrecevables, tout comme l'est l'allégation de faits nouveaux. En conséquence, il sera statué sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
4.
La recourante dénonce la violation des art. 379 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE, RS/GE E/4/20), 31 et 32 Cst., 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II.
4.1 L'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découle exclusivement du droit public cantonal. En effet, ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée. Dans le cadre de la CEDH, en particulier, le droit à la réparation n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 par. 1-4 CEDH, soit lorsqu'elle est illégale (M. VILLIGER, Handbuch der EMRK, 2ème éd., n° 374). La recourante ne peut dès lors invoquer à son profit ces dispositions conventionnelles, sa détention, certes injustifiée, ayant été ordonnée dans le respect des formes légales de procédure pénale.
4.2 Selon l'art. 379 CPP/GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 francs. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut -dans les cas de détention- allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité est à la charge de l'Etat (al. 3). Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7).
Selon la jurisprudence cantonale, le lésé n'a pas droit à une réparation complète du préjudice subi; il ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable dont l'évaluation appartient au juge, lequel dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre fixé par les dispositions applicables. La jurisprudence fédérale précise qu'une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel. Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques. Ainsi, le système consacré en droit genevois, qui confère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, ne viole pas en soi les droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 francs peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de détention prolongée (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2007 du 4 juin 2007 et les réf. citées).
4.3 Les premiers juges ont considéré que le montant de l'indemnité, dont le principe n'était pas contesté, devait s'inscrire dans la limite de 10'000 francs fixée par le législateur et qu'il n'y avait pas de motifs de s'en écarter.
4.3.1 Cette appréciation n'apparaît pas critiquable dès lors que l'intéressée ne peut justifier d'aucune circonstance particulière qui aurait imposé l'octroi, à titre exceptionnel, d'une indemnité supplémentaire. En effet, la détention a été de courte durée et la prolongation en a été refusée, l'instruction de la cause a porté sur une infraction unique et très simple, tandis que les débats ont été fort limités. Au demeurant, il incombait à la recourante de motiver le grief de violation du droit cantonal. Or, la seule affirmation de la réalisation de circonstances particulières ne saurait à l'évidence répondre aux exigences de motivation découlant de l'art 106 al. 2 LTF.
4.3.2 Fixée à 6780 francs, l'indemnité entre dans le cadre de l'art. 379 CPP/GE. Même si elle apparaît relativement modérée en ce qui concerne le montant alloué à titre de tort moral, elle correspond à une indemnisation partielle -admissible comme on l'a vu ci-dessus- d'un préjudice fixé en équité, domaine dans lequel le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A tout le moins, la décision n'apparaît pas arbitraire dans son résultat et, de surcroît, la recourante n'en apporte pas la démonstration qui lui incombait. Il en va de même en ce qui concerne le montant de 4000 francs alloué en équité pour les frais de défense, le libre choix de l'avocat, invoqué comme seul motif de l'indemnité requise, ne pouvant justifier le recours à trois défenseurs successifs pour une cause simple dans laquelle l'intéressée n'était prévenue que d'une infraction unique, à savoir de complicité de vol. Au demeurant, dès lors que l'étendue de la réparation se limite aux frais de défense nécessaires (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., n° 1559 p. 923), le montant alloué à ce titre par la juridiction cantonale n'apparaît pas critiquable.
4.3.3 Sur le vu de ce qui précède, la critique est ainsi rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.
La recourante, qui ainsi succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 août 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant La Greffière:
Schneider Gehring