Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_238/2009
Arrêt du 31 août 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne
Objet
procédure pénale, défenseur d'office,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2009.
Vu:
l'enquête pénale instruite contre A.________ pour pornographie,
le prononcé du 16 juin 2009 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de lui désigner un défenseur d'office,
l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) du 8 juillet 2009 qui confirme ce prononcé sur recours de l'intéressé,
le recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par A.________,
considérant:
que A.________ déclare faire recours contre les frais qui lui sont imputés, les faits et les conclusions,
qu'il entend aussi recourir contre le fait que l'arrêt attaqué a été rendu à huis-clos et qu'il n'a pas pu s'expliquer ni se défendre,
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF)
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
que s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88),
que le recourant connaît ces exigences pour avoir formé auprès de la cour de céans un recours, déclaré irrecevable le 11 juin 2009, contre un précédent arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cf. arrêt 1B_156/2009),
que le recours est dépourvu de toute conclusion,
que le recourant se borne à contester les frais qui ont été mis à sa charge sans chercher à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable dans sa motivation ou dans son résultat, ou violerait d'une autre manière ses droits fondamentaux,
qu'il en va de même de la critique adressée aux faits et conclusions de l'arrêt attaqué,
que le recourant n'explique pas davantage à quelle disposition du droit cantonal de procédure ou à quel principe juridique la cour cantonale aurait contrevenu en rendant son arrêt à huis-clos, sans l'entendre oralement,
que le recours ne satisfait manifestement pas aux conditions de forme posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin