Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_705/2009
Arrêt du 31 août 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
intimé inconnu,
intimé.
Objet
Inconnu,
recours contre une décision inconnue, vraisemblablement des autorités genevoises.
Considérant en fait et en droit:
1.
En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération.
En l'espèce, par un acte peu clair du 2 juillet 2009 auquel n'était jointe aucune annexe, X.________ a déclaré recourir contre un jugement pénal qui le condamnait, apparemment pour violation des règles de la circulation. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 18 août 2009 pour produire un exemplaire de l'arrêt attaqué, en l'informant des conséquences de l'inexécution. Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 6 août 2009, mais sans produire d'exemplaire de l'arrêt attaqué.
Le recours est dès lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice et au Procureur général du canton de Genève.
Lausanne, le 31 août 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey