BGer 9C_649/2008 |
BGer 9C_649/2008 vom 31.08.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_649/2008
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Arrêt du 31 août 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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P.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2008.
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Faits:
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A.
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Souffrant d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), d'une endocardite et d'arthrose vertébrale, P.________ a mis un terme à son activité de réparateur radio/TV indépendant durant l'année 1999. Entretenu par sa compagne depuis cette date, il ne s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) que le 24 mai 2004.
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Au cours de l'instruction, l'office AI a recueilli l'avis du docteur H.________, pneumologue traitant, qui a fait état de syndrome broncho-obstructif sévère et d'apnées du sommeil, d'une dysjonction diastolique avec hypertrophie du ventricule gauche, d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance aortique modérée, d'une surcharge pondérale et d'une intolérance au glucose laissant néanmoins subsister une pleine capacité de travail dans une activité de bureau (rapports des 13 août 2004, 1er juin et 8 août 2005). Le service médical de l'administration pour la région romande (SMR) partageait ces conclusions et précisait les caractéristiques d'un travail adapté (sédentaire, sans effort physique, ni port de charges ou exposition à des irritants respiratoires; avis du docteur C.________, anesthésiologiste, du 9 novembre 2005). L'office AI a encore réalisé une enquête économique pour les indépendants et est entré en possession du rapport établi le 28 juillet 2006 par le docteur de M.________ suite au séjour de l'assuré dans le service de pneumologie de l'Hôpital X.________. Selon le docteur C.________, le contenu du rapport mentionné ne montrait pas d'aggravation durable de l'état de santé de l'assuré et ne changeait rien à sa précédente appréciation de la situation (avis du 15 novembre 2006). Par ailleurs, l'attitude de l'intéressé quant à la reprise d'une activité adaptée ne permettait pas d'envisager des mesures professionnelles (rapport du service de réadaptation du 5 mars 2007).
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Se fondant sur ces éléments, l'administration a informé P.________ de son intention de rejeter sa demande de prestations, puis a confirmé sa position par décision du 8 juin 2007, les nouvelles données transmises par le docteur H.________ (rapport 3 avril 2007) étant superposables aux anciennes selon le SMR (avis des docteurs C.________ et V.________, pneumologue, du 27 avril 2007).
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B.
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L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au 24 novembre 2003 ou au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il estimait que l'avis de son médecin traitant, qui attestait son incapacité à exercer une quelconque activité lucrative, ne pouvait être écarté au profit de celui du SMR, qui n'avait même pas daigné l'examiner, faisait grief à l'administration de ne pas avoir précisé quel type d'activité était compatible avec son état de santé, contestait avoir refusé de se soumettre à des mesures de réadaptation et déposait un rapport établi le 5 septembre 2007 par le docteur E.________, pneumologue, pour qui le résultat des tests respiratoires pratiqués justifiait l'octroi d'une rente.
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La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du 18 juin 2008). Elle a confirmé l'appréciation de l'autorité administrative, selon laquelle P.________ était capable d'exercer une activité adaptée à 100%. Elle a cependant retourné le dossier à ladite autorité pour qu'elle examine l'opportunité de réaliser des mesures de réadaptation.
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C.
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L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité ou à la mise en oeuvre d'une expertise. Il dépose en outre un rapport établi le 19 février 2009 par les docteurs U.________ et A.________, service de pneumologie de l'Hôpital X.________, à l'issue d'un séjour de trois semaines dans cet établissement.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
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2.
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Le recourant soutient que son état de santé, qui a nécessité cinq hospitalisations d'urgence depuis 2003 et exige un traitement lourd, est incompatible avec la reprise d'une activité ou la réalisation de mesures de réadaptation conformément à l'avis de son médecin traitant et contrairement à celui des médecins du SMR. Il reproche à ces derniers de ne pas l'avoir examiné directement ou de ne pas avoir mandaté un expert pour le faire.
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3.
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Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, on constatera d'abord que l'avis des docteurs C.________ et V.________, auquel se réfèrent directement ou implicitement les premiers juges, ne s'oppose pas à celui du docteur H.________. Au contraire, les médecins du SMR ont repris les diagnostics posés par le médecin traitant, ainsi que l'évaluation de la capacité de travail qui en découle. Ils ont également distingué les atteintes retenues en fonction de leurs répercussions potentielles - invalidantes ou non - sur la reprise d'une activité lucrative adaptée et ont tenu compte de l'apparition de différentes affections ponctuelles ou hospitalisations dont ils ont relevé l'absence d'influence particulière à long terme. Le docteur H.________, qui mentionnait en premier lieu une pleine capacité de travail dans une activité de bureau, est certes revenu sur son appréciation. Son changement d'opinion à ce propos n'est toutefois pas motivé, ni justifié par une aggravation permanente de l'état de santé de son patient. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral estime qu'il faut s'en tenir aux premières déclarations (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; voir aussi le commentaire de Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195). L'argumentation du recourant ne met donc en évidence dans le jugement entrepris ni constatation manifestement inexacte des faits, ni violation du droit fédéral.
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On notera encore que les médecins du SMR n'avaient pas besoin de procéder à un examen concret de l'intéressé dans la mesure où ils ne se sont pas écartés du contenu du dossier médical, suffisamment précis et clair pour trancher le litige sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. On ajoutera enfin que le rapport des docteur U.________ et A.________ déposé en instance fédérale ne change rien à la situation dès lors que son contenu reprend essentiellement des éléments connus et que l'impact sur la capacité de travail des nouvelles affections - de toute façon postérieures à la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références) - n'y est pas décrit. Le recours est donc en tout point mal fondé.
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4.
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Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 31 août 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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