Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_494/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 8 septembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Oliver Weber, avocat,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours en matière de droit public contre la décision de la Présidente-remplaçante de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 31 juillet 2009.
Considérant:
que, par décision du 31 juillet 2009, la Présidente-remplaçante de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la détention en vue de renvoi de X.________, prononcée le 30 juillet 2009 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, la levée de sa détention et l'octroi de l'assistance judiciaire complète,
que, le 25 août 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a informé le Tribunal fédéral de la levée de la détention administrative ordonnée à l'encontre du recourant, principalement pour des motifs médicaux, et a conclu à la radiation du rôle du recours devenu sans objet,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
qu'en l'espèce, compte tenu de la situation juridique, l'on ne peut affirmer sans examen approfondi du dossier que la décision attaquée apparaissait à première vue bien-fondée au moment où elle a été rendue et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est toutefois besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Maître Oliver Weber, avocat à Bienne, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires.
5.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Présidente-remplaçante de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller