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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
12T_2/2009
Décision du 10 septembre 2009
Commission administrative
Composition
M. le Juge Lorenz Meyer, Président,
Mme la Juge Leuzinger, Vice-présidente,
M. le Juge Kolly, Juge fédéral,
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
Dénonciateur
X.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, dénonciateur,
contre
Tribunal administratif fédéral, Cour III, 3000 Berne 14,
autorité dénoncée, représentée par la Commission administrative du Tribunal administratif fédéral.
Objet
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA concernant
la procédure C-7469/2006.
Considérant:
que le dénonciateur a déposé le 24 juin 2009 une plainte à l'autorité de surveillance concernant la durée de la procédure C-7469/2006 devant le Tribunal administratif fédéral dont l'instruction a été en principe close le 5 novembre 2007,
que, pour autant que les conditions légales soient remplies, les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de droit des assurances sociales peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF,
que le grief de déni de justice ou retard injustifié peut être soulevé à tout moment dans le cadre d'un tel recours,
que, conformément à l'art. 2 al. 2 RSTF, la jurisprudence est exclue de la surveillance,
qu'une plainte à l'autorité de surveillance pour déni de justice ou retard injustifié est irrecevable dans ces circonstances,
que, par arrêt du 12 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a de surcroît admis le recours dans l'affaire C-7469/2006 en ce sens que la décision du 16 novembre 2006 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève est annulée et la cause renvoyée à l'Office cantonal, ce qui rend de toute façon les demandes du dénonciateur en partie sans objet,
que, pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Au nom de la Commission administrative
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Secrétaire général:
Lorenz Meyer Paul Tschümperlin