Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_204/2009
Arrêt du 10 septembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.
Parties
H.X.________ et
F.X.________,
défendeurs et recourants, représentés par
Me Aba Neeman,
contre
Banque Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Alain Dubuis.
Objet
demeure du débiteur; intérêts moratoires
recours contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
Dès le premier semestre de 1997, les époux H.X.________ et F.X.________ sont entrés en relations d'affaires avec la Banque Y.________ à Lausanne. Celle-ci leur a ouvert divers crédits, qui furent garantis par la remise de cédules hypothécaires. Le 24 juillet 2000, la banque a dénoncé ces crédits et exigé leur remboursement. Elle a également dénoncé les cédules hypothécaires. Par la suite, elle a entrepris des poursuites par voie de réalisation du gage contre ses clients, lesquels ont fait opposition aux commandements de payer.
B.
Le 13 décembre 2004, la Banque Y.________ a ouvert action contre les époux H.X.________ et F.X.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle réclamait le paiement de plus de 2'047'000 fr. en capital, avec suites d'intérêts à divers taux et dès diverses dates, et elle requérait la mainlevée définitive des oppositions.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
La Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 23 octobre 2008. Elle a condamné la défenderesse à payer le montant des cédules hypothécaires, soit 1'050'000 fr., avec intérêts au taux de 5,75% par an dès le 1er février 2001. Elle a condamné solidairement les deux défendeurs à rembourser un crédit par 1'399'754 fr.85, avec intérêts au même taux dès le 15 août 2000, sous déduction de 433 fr.10, valeur au 22 février 2002, 50'263 fr.50, valeur au 14 avril 2004, 652 fr.24, valeur au 10 mai 2004, et 1'050'000 fr., valeur au 1er février 2001. Elle a semblablement condamné les deux défendeurs à rembourser un crédit en compte courant par 113'623 fr.05, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 août 2000, sous déduction de 397 fr.80, valeur au 31 mars 2001, 378 fr.32, valeur au 31 mars 2002, et 11'142 fr.85, valeur au 30 juin 2003. Enfin, à concurrence des sommes dues en capital et intérêts, la Cour a donné mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer et elle a confirmé les droits de gage.
Selon la motivation du jugement, le taux de 5,75% par an est celui qui était convenu entre les parties pour les obligations concernées; pour le crédit en compte courant, un taux convenu supérieur à 5% n'est pas établi et la Cour applique ce taux légal.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour civile en ce sens que toutes les sommes dues portent intérêts au taux de 5% par an seulement. Selon leur exposé, au 1er mai 2009, la différence de 0,75% par an produisait un montant de plus de 90'000 francs.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Ses auteurs ont pris part à l'instance précédente et succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).
2.
Les défendeurs ne contestent plus leur obligation de rembourser les crédits ouverts par la demanderesse, selon les montants retenus par la Cour civile. Ils ne contestent pas non plus qu'ils se trouvent en demeure et qu'ils doivent des intérêts moratoires sur ces montants, dès les échéances également retenues par la Cour. Ils admettent encore qu'un taux de 5,75% par an était convenu entre les parties « pour la durée des contrats ». Ils contestent seulement que ce taux conventionnel soit applicable aux intérêts moratoires et ils demandent au Tribunal fédéral de lui substituer le taux légal de 5%.
Aux termes de l' art. 104 al. 1 et 2 CO , le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1). Si le contrat prévoit, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2).
L'art. 104 al. 2 CO ne comporte aucune distinction selon que la relation contractuelle des parties se poursuit ou s'est au contraire terminée; le taux d'intérêt convenu, s'il est supérieur à 5% par an, est simplement applicable pendant toute la durée de la demeure du débiteur (ATF 130 III 312 consid. 7.1 p. 319). Les défendeurs réclament donc vainement cette distinction, et ils affirment tout aussi vainement que le taux de 5,75% n'est plus applicable depuis que la dénonciation des crédits bancaires a pris effet. Nonobstant leur opinion, il importe peu que la Cour civile ait peut-être appliqué incorrectement l'art. 104 al. 2 CO dans un autre jugement. Enfin, les défendeurs arguent inutilement d'une affaire où le taux convenu était inférieur à 5%, de sorte que ce taux-ci était applicable selon l'art. 104 al. 1 CO. La décision présentement attaquée se révèle conforme à l'art. 104 al. 2 CO, ce qui entraîne le rejet du recours.
3.
A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 6'500 francs.
3.
Les défendeurs verseront une indemnité de 7'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Klett Thélin