BGer 6B_604/2009 |
BGer 6B_604/2009 vom 11.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_604/2009
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Arrêt du 11 septembre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Favre, Président,
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Schneider et Ferrari.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Infractions à la LCR,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 juin 2009.
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Faits:
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A.
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Alors qu'il circulait sur la rue du Rhône en direction du boulevard Helvétique, X.________ a percuté avec l'avant de son minibus l'arrière du motocycle conduit par A.________, arrêté pour les besoins de la circulation. Ce dernier s'est légèrement blessé en perdant l'équilibre après que son véhicule fut tombé sur le flanc droit. X.________ a quitté les lieux sans se soucier du sort du scootériste et sans donner ses coordonnées.
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B.
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Par jugement du 4 février 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour infractions à la LCR, à une amende de 300 fr., la peine de substitution étant arrêtée à 3 jours.
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Par arrêt du 22 juin 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé la décision précitée.
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C.
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Contestant sa condamnation, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il requiert également l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant semble se plaindre du déroulement de la procédure devant la Chambre pénale et plus particulièrement du fait qu'il n'ait pas pu assister à l'audience.
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Ce grief est vain. En effet, les éléments du dossier démontrent qu'il a été dûment convoqué par l'autorité de recours. De plus, il a expressément conclu à son acquittement lors des débats de ladite Chambre (cf. arrêt attaqué p. 2 consid. B).
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2.
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Contestant sa condamnation pour violation des art. 90 et 92 LCR, le recourant explique qu'il était à l'arrêt dans la circulation au moment des événements et que le scootériste s'est blessé en frappant avec ses pieds et mains contre le minibus. Cette critique équivaut en réalité à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
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2.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266)
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2.2 Confrontée aux versions contradictoires du recourant et du scootériste, la Chambre pénale a tranché en faveur de la seconde. Elle a retenu que, si l'attitude du motocycliste n'était certes pas exempte de reproches, il apparaissait néanmoins que les déclarations du recourant selon lesquelles le scooter serait tombé tout seul au moment de la remise en marche de la circulation n'étaient pas corroborées par celles de l'accidenté et du chauffeur de bus, témoin des événements. Ce dernier avait en effet déclaré spontanément à la police, juste après l'accident, qu'il avait vu le recourant mettre la pression sur le scooter et l'avoir heurté, lui faisant perdre l'équilibre.
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Le recourant n'indique pas et, à plus forte raison, ne démontre pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi cette appréciation porterait atteinte à ses droits constitutionnels. Par ailleurs, le raisonnement précité ne soulève aucune critique. Il n'est en effet pas arbitraire de retenir la version des faits de la victime, qui est elle corroborée par un témoignage, plutôt que celle du recourant.
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3.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de la situation financière de l'intéressé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 11 septembre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Bendani
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