Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_396/2009
Arrêt du 14 septembre 2009
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 13 mai 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, né le 10 juillet 1952, a oeuvré durant plus de 30 ans au sein de Y.________ Group. En dernier lieu, il a travaillé comme analyste pour le compte de Y.________ SA.
A sa demande, l'employé a été mis à la retraite anticipée avec effet au 30 septembre 2007. Alors qu'il prenait un solde de vacances du 3 au 30 septembre 2007, X.________ s'est blessé à l'épaule, à la suite d'une chute. Il en est résulté une incapacité de travail qui a duré apparemment jusqu'à fin mai 2008.
Un différend est alors né entre l'employé et l'employeur au sujet des conséquences financières de cet accident. Y.________ SA a versé, à bien plaire, à X.________ une indemnité correspondant à deux mois de salaire, laquelle a été remplacée, dès le 1er décembre 2007, par la rente de retraite anticipée.
1.2 Par demande du 30 mai 2008, X.________ a assigné Y.________ SA devant la juridiction prud'homale vaudoise compétente en vue d'obtenir le paiement de 20'510 fr., somme correspondant à la différence entre le salaire qu'il percevait en dernier lieu au service de la défenderesse et la rente de préretraite, cela pour la période allant du 1er décembre 2007 jusqu'à la fin de son incapacité de travail.
La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande.
Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 27 juillet 2009, a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement de première instance. La cour cantonale a considéré, en résumé, que, dans la mesure où le contrat de travail avait pris fin le 30 septembre 2007, à la suite de sa résiliation par l'employé, l'obligation de l'employeur de verser le salaire durant un temps limité à l'employé incapable de travailler s'était éteinte à cette date, faute d'un accord exprès contraire, quand bien même le crédit lié à cette incapacité n'aurait pas été épuisé. Pour le surplus, les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière sur la question de la durée des prestations de l'assurance obligatoire contre les accidents dues au demandeur, dès lors que l'action de ce dernier ne visait que l'employeur.
1.3 Le 23 août 2009, X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il y reprend la conclusion pécuniaire qu'il avait soumise aux juges précédents.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours dans une contestation en matière de droit du travail.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, s'il comporte une conclusion condamnatoire implicite, on n'y trouve pas, en revanche, l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la règle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée. L'argumentation qui y figure ne va, en réalité, pas au-delà de la simple présentation, guère compréhensible du reste, de la thèse soutenue par le recourant. A cet égard, la simple référence à une disposition tirée du règlement du personnel de Y.________ ne saurait remplacer une motivation en bonne et due forme, d'autant que le recourant laisse intact le motif retenu par les juges cantonaux pour rejeter sa demande.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière et il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à l'application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF, si bien que le recourant, bien qu'il succombe, ne devra pas payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo