Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_254/2009
Arrêt du 17 septembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________, représenté par Me Laurence Santorelli, avocate,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
détention après jugement,
recours contre la décision de la Juge présidant la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel du 24 juillet 2009.
Vu:
le jugement du 3 novembre 2008 du Tribunal pénal économique de la République et canton de Neuchâtel condamnant A.________ à une peine privative de liberté de neuf ans et demi, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement, notamment pour diverses infractions contre le patrimoine,
l'arrestation immédiate du condamné ordonnée à l'issue de l'audience,
le pourvoi en cassation déposé le 15 décembre 2008 par A.________ contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
la requête d'effet suspensif formulée le 9 avril 2009 par le recourant,
la décision du 7 mai 2009 de la Juge présidant la Cour de cassation pénale qui rejette cette requête,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2009 annulant cette décision sur recours de A.________ et renvoyant la cause à l'instance précédente pour qu'elle rende, à brève échéance, une décision qui réponde aux réquisits de l'art. 112 al. 1 LTF,
la nouvelle décision prise le 24 juillet 2009 par la Juge présidant la Cour de cassation pénale rejetant la requête d'effet suspensif du 9 avril 2009, la libération provisoire du recourant ne pouvant être admise en raison de l'existence d'un risque concret de fuite,
le recours en matière pénale interjeté contre cet arrêt par A.________ le 11 septembre 2009,
considérant:
que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre la décision de la Juge présidant la Cour de cassation pénale du 24 juillet 2009,
qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. b LTF,
que cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274,
qu'il en va ainsi de la présente cause, l'octroi de l'effet suspensif à un pourvoi en cassation ne pouvant être envisagé que si les conditions posées à la libération provisoire du recourant sont réunies (cf. arrêts 1B_158/2009 du 29 juin 2009 et 1B_94/2009 du 8 mai 2009 et la jurisprudence cantonale citée),
que la décision attaquée a été notifiée le 24 juillet 2009,
que la mandataire du recourant déclare en avoir pris connaissance le 4 août 2009, "conformément à l'avis d'absence adressé au Tribunal cantonal",
qu'il n'y a pas lieu d'examiner la portée de cet avis sur le point de départ du délai de recours (cf. arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2),
que celui-ci a commencé à courir au plus tard le 5 août 2009 (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le lundi 3 septembre 2009,
que le recours, déposé le 11 septembre 2009, en tenant compte à tort des féries, est dès lors tardif,
que la Juge présidant la Cour de cassation pénale a précisé que le recours au Tribunal fédéral devait être formé "dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué",
qu'elle s'est ainsi limitée à reproduire la règle légale de l'art. 100 al. 1 LTF sans se prononcer sur la question de la suspension du délai,
qu'il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de recours, d'information susceptible d'inciter le recourant à agir après l'expiration du délai légal en tenant compte, par erreur, d'une suspension jusqu'au 15 août 2009,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que vu l'issue de celui-ci, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Juge présidant la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin