BGer 1B_254/2009 |
BGer 1B_254/2009 vom 17.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_254/2009
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Arrêt du 17 septembre 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________, représenté par Me Laurence Santorelli, avocate,
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recourant,
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contre
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Procureur général de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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détention après jugement,
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recours contre la décision de la Juge présidant la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel du 24 juillet 2009.
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Vu:
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le jugement du 3 novembre 2008 du Tribunal pénal économique de la République et canton de Neuchâtel condamnant A.________ à une peine privative de liberté de neuf ans et demi, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement, notamment pour diverses infractions contre le patrimoine,
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l'arrestation immédiate du condamné ordonnée à l'issue de l'audience,
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le pourvoi en cassation déposé le 15 décembre 2008 par A.________ contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
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la requête d'effet suspensif formulée le 9 avril 2009 par le recourant,
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la décision du 7 mai 2009 de la Juge présidant la Cour de cassation pénale qui rejette cette requête,
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l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2009 annulant cette décision sur recours de A.________ et renvoyant la cause à l'instance précédente pour qu'elle rende, à brève échéance, une décision qui réponde aux réquisits de l'art. 112 al. 1 LTF,
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la nouvelle décision prise le 24 juillet 2009 par la Juge présidant la Cour de cassation pénale rejetant la requête d'effet suspensif du 9 avril 2009, la libération provisoire du recourant ne pouvant être admise en raison de l'existence d'un risque concret de fuite,
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le recours en matière pénale interjeté contre cet arrêt par A.________ le 11 septembre 2009,
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considérant:
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que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre la décision de la Juge présidant la Cour de cassation pénale du 24 juillet 2009,
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qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. b LTF,
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que cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274,
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qu'il en va ainsi de la présente cause, l'octroi de l'effet suspensif à un pourvoi en cassation ne pouvant être envisagé que si les conditions posées à la libération provisoire du recourant sont réunies (cf. arrêts 1B_158/2009 du 29 juin 2009 et 1B_94/2009 du 8 mai 2009 et la jurisprudence cantonale citée),
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que la décision attaquée a été notifiée le 24 juillet 2009,
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que la mandataire du recourant déclare en avoir pris connaissance le 4 août 2009, "conformément à l'avis d'absence adressé au Tribunal cantonal",
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qu'il n'y a pas lieu d'examiner la portée de cet avis sur le point de départ du délai de recours (cf. arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2),
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que celui-ci a commencé à courir au plus tard le 5 août 2009 (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le lundi 3 septembre 2009,
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que le recours, déposé le 11 septembre 2009, en tenant compte à tort des féries, est dès lors tardif,
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que la Juge présidant la Cour de cassation pénale a précisé que le recours au Tribunal fédéral devait être formé "dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué",
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qu'elle s'est ainsi limitée à reproduire la règle légale de l'art. 100 al. 1 LTF sans se prononcer sur la question de la suspension du délai,
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qu'il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de recours, d'information susceptible d'inciter le recourant à agir après l'expiration du délai légal en tenant compte, par erreur, d'une suspension jusqu'au 15 août 2009,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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que vu l'issue de celui-ci, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
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que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Juge présidant la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 17 septembre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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