BGer 5A_579/2009 |
BGer 5A_579/2009 vom 17.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_579/2009
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Arrêt du 17 septembre 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Parties
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A.________,
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représenté par Me Jacques Emery, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.________, représentée par Me Franco Foglia, avocat,
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2. C.________, représentée par Me Patricia Michellod,
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intimées.
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Objet
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mesures préprovisionnelles (déplacement illicite d'un enfant),
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 27 août 2009.
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Vu:
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l'acte de recours du 7 septembre 2009;
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la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
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les déterminations des 11 et 14 septembre 2009 de la curatrice de l'enfant C.________ et de la Cour de justice du canton de Genève, lesquelles s'opposent à l'octroi de l'effet suspensif;
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considérant:
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que la décision attaquée constitue une décision de mesures préprovisionnelles;
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que, ordonnées à l'ouverture ou au cours d'une procédure principale, il s'agit d'une décision incidente (arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008);
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que, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance;
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que le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral (Message, in FF 2001 p. 4109);
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que cette exigence vise aussi bien les décisions finales (art. 90 LTF) que les décisions préjudicielles ou incidentes (art. 93 LTF);
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que, selon la jurisprudence, la décision sur mesures provisoires qui se substituera à l'ordonnance d'extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêt 5A_678/2007 précité; ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62);
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que la décision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue après audition des parties, est en effet apte à faire disparaître le préjudice juridique du recourant - par le rétablissement de son droit de garde - , les préjudices de fait n'entrant pas en considération;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
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que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après: CEIE) prévoit en principe la gratuité de la procédure;
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que le recourant versera des dépens à la curatrice de l'enfant (art. 68 al. 1 LTF);
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que l'issue du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Une indemnité de 300 fr., à payer à la curatrice de l'enfant, est mise à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 septembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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