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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_507/2009
{T 0/2}
Arrêt du 22 septembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, AA DAF, PA C 26 (Pavillon A), Service juridique, 1015 Lausanne,
Commission de recours interne des écoles polytechniques fédérales, Gutenbergstrasse 31,
case postale 6061, 3001 Berne.
Objet
Exclusion des études doctorales à l'EPFL,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 juillet 2009.
Considérant:
que X.________ est immatriculé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis octobre 2004 dans un programme doctoral dans le cadre duquel il a rejoint, en octobre 2005, le laboratoire d'un professeur qui s'est chargé de la direction de sa thèse après l'approbation de son plan de recherche en avril 2006,
que, dès janvier 2007, ledit professeur a relevé auprès du doctorant puis du directeur du programme doctoral que la thèse progressait trop lentement, que l'intéressé n'avait pas fourni de rapport annuel concernant l'état d'avancement de ses recherches, qu'il manquait de facultés pour la poursuite de sa thèse ainsi que de volonté pour tenir compte des consignes données, notamment pour la publication de ses articles, que son plan de recherche était lacunaire, que son modèle était faible, que les solutions présentées étaient des adaptations du travail d'autres personnes et que, même avec une prolongation de délai, il ne pourra pas terminer son travail,
que, par décision du 15 février 2008 (annulant et remplaçant une décision précédente du 18 décembre 2007), l'EPFL a exclu l'intéressé du programme doctoral avec effet au 31 décembre 2007,
que, par décision du 19 septembre 2008, la Commission de recours interne des écoles polytechniques fédérales a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 15 février 2008,
que, par arrêt du 3 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 19 septembre 2008, en retenant, en bref, que celui-ci ne possédait pas les hautes qualifications scientifiques nécessaires à la réussite de son doctorat dans les délais, ce qui justifiait son renvoi du programme doctoral,
qu'agissant par la voie du recours de droit public (recte: recours en matière de droit public), X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les décisions du Tribunal administratif fédéral et de l'EPFL et requiert l'effet suspensif au recours, la prolongation jusqu'au mois de mars 2010 au moins du délai échéant le 31 août 2009 pour la présentation de sa thèse ainsi que l'assistance gratuite d'un défenseur,
que, selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession,
que le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. t LTF dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêt 2D_142/2008 du 23 avril 2009 consid. 1.2 et les arrêts cités),
qu'une décision d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peut tomber sous le coup de l'art. 83 let. t LTF si elle est directement en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé, ce qui n'est en principe pas le cas si un étudiant s'est fait exclure d'une faculté pour n'avoir pas déposé un mémoire dans les délais réglementaires (arrêt 2D_151/2008 du 25 mai 2009 consid. 1.1),
qu'en l'espèce, la décision attaquée porte bien sur l'évaluation des capacités du recourant, dès lors que l'exclusion prononcée est fondée notamment sur l'absence d'un rythme de travail et de résultats suffisants, sur le manque de facultés du doctorant, sur son manque de volonté de tenir compte des consignes données, sur son plan de recherche lacunaire, sur son modèle faible, sur le fait que les solutions présentées étaient des adaptations du travail d'autres personnes, sur le constat qu'une prolongation de délai ne permettra pas l'achèvement du travail, soit, en bref, sur le constat que le recourant ne possédait pas les hautes qualifications scientifiques nécessaires à la réussite de son doctorat dans les délais (cf. art. 10 al. 4 let. b de l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'EPFL; RS 414.133.2),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 (al. 1 let. a) LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles/effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire,
que, succombant, la recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, à la Commission de recours interne des écoles polytechniques fédérales ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 22 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller