Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_638/2009
Arrêt du 22 septembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 juillet 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 13 juillet 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 6 mai 2009 par laquelle le ministère public a classé la plainte déposée par X.________ à l'encontre de A.________ pour l'avoir maltraitée physiquement le 28 mars 2009. La plaignante interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à contester avoir fait scandale en état d'ivresse dans un établissement public et refusé de décliner son identité. Pour autant, elle n'indique pas en quoi le raisonnement de la Chambre d'accusation serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 septembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring