BGer 9C_1037/2008
 
BGer 9C_1037/2008 vom 25.09.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_1037/2008 {T 0/2}
Arrêt du 25 septembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer,
Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.
Parties
B.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (mesures d'ordre professionnel et rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2008.
Faits:
A.
B.________, né en 1956, travaillait comme contremaître responsable d'un atelier de chromage. Souffrant d'une hernie discale L4/5 totalement incapacitante depuis le 27 août 1998, il s'est annoncé à l'Office AI Berne (ci-après: l'office AI) le 31 janvier 2000.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur W.________, généraliste traitant, qui a constaté une incapacité totale de travail depuis le 27 août 1998 due à un syndrome douloureux sous forme de lombo-ischialgies, un psoriasis et plusieurs interventions chirurgicales sur la hernie discale L4/5 (rapport du 28 décembre 2000). Le praticien estimait toutefois que l'exercice d'une activité adaptée (légère, en position debout) était possible (rapport du 22 janvier 2001). L'administration a aussi confié la réalisation d'expertises aux docteurs H.________, psychiatre, et R.________, rhumatologue. Le premier n'a attesté l'existence d'aucune affection psychiatrique avec répercussions sur la capacité de travail (rapport du 11 septembre 2001). Le second a abouti à la même conclusion malgré la présence de syndromes douloureux (lombaire et thoraco-vertébral avec status post-opératoires et douleurs à la jambe), d'un psoriasis cutané, de status après hépatite B et C et d'une maladie de Scheuermann (rapport du 15 août 2001). Leur conclusion commune ne retenait aucune limitation particulière si ce n'est la nécessité de ménager la colonne vertébrale après quatre opérations.
La décision du 23 janvier 2002, rejetant la demande de l'assuré, a été annulée par le Tribunal administratif du canton de Berne. Le dossier a été retourné à l'office AI pour complément d'instruction dans la mesure où les pièces disponibles ne permettaient pas de déterminer le type d'activités que l'intéressé pouvait exercer (jugement du 24 janvier 2003).
Le stage d'observation mis sur pied par l'administration pour satisfaire aux exigence de la juridiction cantonale a mis en évidence de bonnes capacités pratiques et intellectuelles mais des rendements très faibles, même en cas d'occupation à mi-temps (rapports de la Fondation Z.________ et de l'office AI des 9 et 25 juin 2004). Des indications médicales complémentaires ont alors été requises. Les docteurs W.________, H.________ et R.________ ont maintenu leurs conclusions antérieures malgré des observations ou des diagnostics légèrement différents (rapports des 15 juin 2005 ainsi que 25 janvier et 13 février 2006). Le nouveau stage d'observation organisé par l'administration pour évaluer les possibilités de réinsertion de B.________ dans le secteur informatique s'est terminé prématurément en dépit de l'existence d'excellentes prédispositions pour le métier d'informaticien (rapport du Centre O.________ du 4 mai 2007). Suivant l'avis de son service médical, l'office AI n'a pas jugé utile de prolonger la mesure en raison des douleurs dorsales dont souffrait l'assuré (rapport du docteur L.________, généraliste, du 12 juin 2007).
L'administration a alors fixé le taux d'invalidité de l'intéressé à 28% et lui a dénié le droit à une rente (décision du 13 novembre 2007).
B.
B.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre une mesure de reclassement ou à la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire ou à l'octroi de trois quarts de rente en raison d'un degré d'invalidité de 65%. Il estimait que l'administration avait à tort mis fin au dernier stage d'observation qui aurait permis d'évaluer sa capacité résiduelle de travail. Il contestait le travail des experts dont les remarques afférentes à son manque de motivation étaient démenties par le contenu des rapports de stage. Il critiquait aussi les expertises dès lors qu'elles ne tenaient pas compte de l'influence du psoriasis sur sa capacité de gain. Il déposait à cet égard les certificats établis les 16 et 17 avril 2008 par le docteur W.________ et le docteur U.________, dermatologue, attestant une péjoration importante de cette affection. Il considérait enfin que la détermination de son taux d'invalidité ne pouvait se fonder sur un revenu hypothétique dans une activité de bureau, puisqu'il n'avait aucune formation en ce domaine, mais devait se référer à une activité simple et répétitive. La juridiction cantonale aurait en outre dû prendre en compte une capacité de travail réduite d'au moins 50%.
Les premiers juges ont débouté l'assuré de ses conclusions par jugement du 7 novembre 2008. Ils ont estimé que les expertises des docteurs H.________ et R.________ remplissaient les conditions jurisprudentielles leur conférant valeur probante, que les conclusions de ces derniers n'étaient pas remises en question par les rapports de stage dès lors que les douleurs, qui avaient tendance à se généraliser, ne trouvaient pas d'explications dans les atteintes objectivement constatées, que les experts, parfaitement conscients de l'extension du psoriasis, avaient tenu compte de cette affection qui ne constituait un obstacle que dans le contact éventuel avec la clientèle mais pas dans l'accomplissement de gestes manuels et que les chiffres retenus pour la fixation du taux d'invalidité n'étaient pas critiquables eu égard au niveau de formation de l'intéressé. Ils ont en outre fixé l'abattement destiné à intégrer les circonstances du cas particulier à 15% et ont abouti à un degré d'invalidité de 36% ne donnant pas droit à une rente.
C.
B.________ dépose un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance.
La juridiction cantonale rappelle que la décision litigieuse ne visait que le refus de rente de sorte que seule cette question devait être examinée. L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral et son droit d'être entendu dès lors qu'elle a rejeté sa conclusion principale, qui tendait au renvoi du dossier à l'office intimé pour la réalisation d'une mesure de reclassement, sans pratiquement la discuter, ni l'analyser.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445, 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
2.2 En l'espèce, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris conclut au rejet du recours, y compris au rejet de la conclusion principale, qui tendait au renvoi du dossier à l'administration pour la réalisation d'une mesure de reclassement. Les considérants de l'acte attaqué ne font pas la moindre allusion au droit de l'assuré à bénéficier d'une telle mesure. On ignore, par conséquent, tout des motifs qui ont conduit les premiers juges à rejeter ce point en particulier. Il était ainsi impossible pour le recourant de comprendre la décision dont il était le destinataire et de la contester utilement. Dans le même sens, l'autorité de céans ne peut exercer son contrôle efficacement et juger du bien-fondé des raisons qui ont conduit au rejet de la conclusion mentionnée. Le jugement cantonal comporte donc bel et bien un défaut de motivation et doit être annulé sur ce point. La justification de la juridiction cantonale déposée céans, selon laquelle elle n'avait pas à trancher cette question puisque la décision litigieuse ne concernait que le droit à la rente, ne la dispensait pas d'expliquer les motifs de sa décision.
3.
Le recourant fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir diligenté une expertise pluridisciplinaire. Il soutient que les documents médicaux sur lesquels s'est fondée la juridiction cantonale n'ont pas la valeur que celle-ci leur a accordée. Son argumentation ne met toutefois en évidence aucune constatation manifestement inexacte des faits, ni violation du droit fédéral.
3.1 Le fait d'avoir privilégié l'avis des experts par rapport à celui des maîtres de stage en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré ne constitue en tout cas pas une violation du droit fédéral dès lors que les premiers juges devaient construire leur raisonnement sur les données médicales disponibles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.2 et les références), les indications de la Fondation Z.________ et du Centre O.________ étant destinées uniquement à compléter ces données (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003, in Plädoyer 2004/3 p. 64) et que, pour les experts, l'intensité avec laquelle se manifestait la symptomatologie douloureuse ne trouvait aucune justification dans le substrat organique objectivé.
3.2 Le fait pour le docteur R.________ d'avoir certifié que le recourant était à même d'exercer son précédent métier, puis d'être revenu sur son opinion tout en affirmant que la situation ne s'était pas modifiée n'enlève pas toute crédibilité à son travail. Cela ne remet en tout cas pas en question le jugement cantonal dans la mesure où les premiers juges ne se sont pas écartés des avis médicaux qui constataient de manière constante une diminution de rendement de l'ordre de 10 à 20% ou la nécessité de pouvoir aménager des pauses régulières, justifiées par certaines limitations fonctionnelles (prohibition du port de charges ou du maintien de la position inclinée) engendrées par l'atteinte dorsale. On ajoutera à cet égard que la diminution de rendement et la nécessité d'aménager des pauses sont des éléments alternatifs - et non cumulatifs comme semble le soutenir l'assuré -, de sorte que la prise en compte d'un seul de ces éléments ne saurait constituer une appréciation manifestement inexacte des faits.
3.3 Enfin, en se fondant sur les conclusions des experts, la juridiction cantonale n'a pas omis de prendre en considération les répercussions du psoriasis. Les praticiens ont effectivement constaté l'existence de cette pathologie mais n'ont pas estimé qu'elle pouvait avoir une influence sur la capacité de travail. Ce point est du reste confirmé par les rapports établis à l'issue des stages d'observation qui, s'ils relevaient certes le caractère impressionnant de l'affection cutanée, n'ont jamais conclu à un quelconque empêchement pour effectuer des tâches manuelles. Seul l'aspect esthétique produit par cette maladie pouvait se montrer gênant et ce uniquement en cas de contacts avec une clientèle. Le rapport du docteur U.________ produit postérieurement à la notification de la décision litigieuse n'y change rien, d'autant moins qu'il est rédigé en termes vagues et généraux. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
4.
Le recourant se plaint enfin du choix du salaire de référence pour déterminer son revenu d'invalide. Il estime que les premiers juges ne pouvaient se référer au salaire moyen correspondant au niveau 3, autres service collectifs et personnels, de l'Enquête suisse sur la structure des salaires dans la mesure où il n'avait aucune formation et n'avait jamais exercé dans ce secteur d'activités. Il considère également que le taux d'incapacité de travail à prendre en compte est de 40% eu égard à ce qu'avait retenu la Fondation Z.________.
4.1 Une fois encore, le raisonnement tenu par l'assuré ne met en évidence aucune constatation manifestement inexacte des faits, ni violation du droit fédéral dès lors que le secteur de référence choisi ne contient pas uniquement des activités de bureau, comme le prétend le recourant, mais également des domaines dans lesquels ses connaissances en mécanique de précision peuvent être utiles et que celui-ci est titulaire d'un certificat d'utilisateur d'informatique attestant notamment son aptitude à travailler de manière efficace avec un ordinateur ou à utiliser de manière significative au lieu de travail les plus importants logiciels d'application. Cela a du reste été confirmé par les observations effectuées au Centre O.________ qui relevait d'excellentes prédispositions dans le domaine informatique.
4.2 On ajoutera qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le taux d'incapacité de travail utilisé lors de la comparaison des revenus dans la mesure où il a déjà été mentionné que le contenu des rapports d'observation n'était pas à même de remettre en question les documents médicaux sur lesquels s'était fondée la juridiction cantonale (cf. consid. 3). Le recours est donc mal fondé sur ce point également.
5.
Les conclusions du recours ne sont que partiellement admises. Vu l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais de justice par deux tiers environ à la charge du recourant et par un tiers environ à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF). L'assuré a en outre droit à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne pour qu'il statue conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant par 350 fr. et à la charge de l'office intimé par 150 francs.
3.
L'office intimé versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton