Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_438/2009
Arrêt du 28 septembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
Y.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Z.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
intimé,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Brigandage; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 17 avril 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 8 décembre 2008, la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans le concours du jury a reconnu Y.________ coupable de brigandage. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et quatre mois, peine complémentaire à celle de huit mois prononcée par le Ministère public genevois le 17 mars 2008, sous déduction de neuf mois et cinq jours de détention préventive.
B.
Statuant le 17 avril 2009, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par Y.________. En substance, cet arrêt retient les faits suivants:
Le 12 février 2008, en fin de matinée, Z.________, âgé de près de 80 ans, est allé retirer au guichet de l'UBS à Genève, une somme de 4'300 fr., qu'il a mise dans son porte-monnaie. A.________ et X.________ qui avaient observé la transaction dans les locaux de la banque ont résolu - à l'instigation de ce dernier sur les dires du premier - de détrousser le client avec la participation de Y.________, qu'ils ont rejoint à l'extérieur. Le trio a pris en filature Z.________ à sa sortie de la banque et est monté à sa suite dans le bus de la ligne TPG n° 20. Quand Z.________ s'est levé pour quitter le véhicule, A.________ et Y.________ l'ont devancé d'un arrêt. Le vieil homme est descendu à l'arrêt suivant. X.________ lui a emboîté le pas et est allé faire le guet route de Malagnou, tandis que Y.________ s'est posté avenue Théodore-Weber. Z.________ s'est engagé dans cette artère pour rejoindre son domicile, cheminant sur le trottoir en tenant son sac à la main. C'est alors que A.________ a surgi par derrière et l'a frappé à la nuque et sur les flancs, l'a précipité à terre, lui a asséné des coups de poing et de pied et arraché le sac auquel la victime se cramponnait. Il a dérobé à l'intérieur le porte-monnaie qui renfermait 5'000 fr., une carte bancaire, un passeport et une paire de lunettes. Ensuite, A.________ a passé le sac vide à Y.________ qui l'a jeté pendant que les agresseurs s'enfuyaient. Peu de temps après, les trois comparses se sont partagés le butin.
Z.________ a notamment été blessé au genou gauche, ce qui a entraîné son hospitalisation du 12 au 19 février 2008, puis du 3 mars au 7 avril 2008 pour une intervention chirurgicale. Outre les séquelles physiques, la victime a également subi un choc émotionnel profond qui l'handicape encore dans sa vie quotidienne.
C.
Contre cet arrêt cantonal, Y.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint de l'application arbitraire des art. 339 al. 1 let. c et 340 let a CPP/GE. Il soutient que la cour cantonale aurait complété, de manière inadmissible, l'état de fait établi par la cour correctionnelle, sur plusieurs points.
1.1
1.1.1 Sous réserve des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF), des dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (art. 95 let. d LTF) et du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal (au sens de l'art. 95 let. c, d et e LTF) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4).
1.1.2 Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 s.; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
1.1.3 En procédure cantonale genevoise, les arrêts de la Cour correctionnelle peuvent être attaqués par la voie d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation genevoise (art. 339 al. 1 let. c CPP/GE). Voie de droit extraordinaire, le pourvoi est ouvert notamment pour violation de la loi pénale ou de la loi civile (art. 340 let. a CPP/GE), question que la Cour de cassation genevoise examine librement.
S'agissant en revanche de l'établissement des faits, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque la décision repose sur des faits établis de façon manifestement inexacte (art. 340 let. f CPP/GE). La Cour de cassation genevoise n'est pas fondée à substituer, à la manière d'une instance d'appel, sa propre appréciation à celle de la Cour correctionnelle. Elle ne peut annuler l'arrêt attaqué que si la Cour correctionnelle a attribué aux faits une force probante ensuite d'une interprétation absurde, déraisonnable ou incompréhensible. Le pouvoir d'examen de la Cour de cassation genevoise sur ces points est ainsi limité à l'arbitraire. Elle ne doit pas s'engager dans une analyse complète de l'affaire qui lui est soumise; il ne lui appartient pas de remettre en cause le déroulement de l'instruction ni de se livrer à une nouvelle appréciation des témoignages, et elle n'a pas à dire si elle aurait jugé comme l'autorité de jugement. Elle jouit donc du même pouvoir d'examen que le Tribunal fédéral en ce qui concerne l'appréciation de preuves et l'établissement des faits. C'est dire qu'elle est en principe liée par les faits constatés et par les preuves retenues dans la décision attaquée et ne peut donc compléter l'état de fait (ATF 128 I 177 consid. 2 p. 182).
1.2
1.2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir complété l'état de fait en retenant qu'il s'était posté avenue Théodore-Weber. Il est vrai que les premiers juges ont simplement constaté qu'il avait accompagné A.________, lorsque la victime était descendue du bus, sans préciser la rue où il s'était posté (arrêt attaqué p. 3). La critique du recourant porte toutefois sur un point de détail et ne saurait avoir pour effet de modifier le dispositif de l'arrêt attaqué. Le recourant n'a dès lors aucun intérêt juridique à faire valoir un tel grief, de sorte que celui-ci est irrecevable.
1.2.2 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait pris part aux préparatifs du brigandage et de s'être ainsi écarté de l'état de fait des premiers juges. Ceux-ci ont constaté que les trois comparses "étaient dans la banque ou à proximité" lorsque la victime a retiré l'argent et que "Tous les trois sont montés dans le même bus que Z.________, le projet de détrousser ce dernier étant discuté" (arrêt attaqué p. 3). La discussion du projet de brigandage constitue bien un acte de préparation du brigandage, de sorte que la cour cantonale n'a pas complété indûment l'état de fait établi par les premiers juges en retenant que le recourant avait pris part aux préparatifs. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
1.2.3 Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a retenu qu'il avait fait le guet. Les premiers juges ont considéré comme établi que le recourant avait accompagné son comparse lorsque la victime était descendue du bus et était resté à proximité au moment de l'agression (arrêt attaqué p. 3). La cour cantonale en a déduit que le recourant avait fait le guet. De la sorte, elle a certes complété l'état de fait de première instance. Ce point est toutefois sans influence sur l'issue du jugement, car le seul fait d'accompagner A.________ et de rester à proximité de ce dernier pendant qu'il agressait la victime suffit, au vu des autres circonstances, pour fonder la coactivité de brigandage (cf. consid. 4.2). Portant dès lors sur un élément non pertinent, le grief soulevé par le recourant est infondé.
1.2.4 Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré, à l'encontre des premiers juges, que l'on ne pouvait accorder de crédit à son affirmation, selon laquelle il aurait tenté de convaincre ses comparses de ne pas commettre l'agression. Les premiers juges ont retenu, lorsqu'ils ont fixé la peine, qu'"informé du projet, le recourant a tenté de décourager les deux autres accusés de commettre le forfait". Dans le verdict de culpabilité, ils ont toutefois clairement expliqué: "Y.________ a déclaré qu'il avait essayé de les décourager. Il n'en reste pas moins qu'il s'est associé à la décision de ses deux acolytes en montant dans le même bus que celui emprunté par Z.________ ". (...). En retenant que le recourant n'avait pas tenté de dissuader ses comparses d'agir, la cour cantonale s'est certes écartée des constatations de fait des premiers juges. Mais, là aussi, il s'agit d'un point non pertinent: ce qui est déterminant, c'est que finalement le recourant s'est associé à la décision d'attaquer Z.________. Mal fondé, le grief soulevé doit être écarté.
2.
Se fondant sur l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir traité son grief en relation avec l'absence de coactivité et lui reproche ainsi d'avoir commis un déni de justice formel.
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). En l'espèce, un tel reproche ne peut être fait à la cour cantonale. Celle-ci a répondu au grief tiré de la fausse application de l'art. 140 ch. 1 CP soulevé par le recourant, expliquant qu'au vu des faits arrêtés par les premiers juges, le recourant avait été condamné à juste titre comme coauteur du brigandage. En effet, il avait pris part aux préparatifs du brigandage en adhérant au projet de ses comparses, il avait fourni une contribution essentielle en faisant le guet, il avait relayé A.________ dans la prise de possession du sac volé et avait reçu sa part du butin (arrêt attaqué p. 9). La cour cantonale n'avait pas besoin de réfuter tous les arguments du recourant, mais il lui suffisait d'examiner que les conditions de la coactivité étaient réalisées.
3.
Dénonçant la violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté dans son arrêt des faits nouveaux, sur lesquels il n'aurait eu aucune possibilité de s'exprimer. En outre, elle n'aurait pas motivé son appréciation des preuves autour du prétendu rôle de guet.
Dans ce moyen, le recourant reprend les critiques qu'il a soulevées dans le grief relatif à l'application arbitraire du droit cantonal (cf. consid. 1.2). Comme vu ci-dessus, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir constaté de faits nouveaux pertinents. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.
4.
Le recourant conteste avoir participé au brigandage en qualité de coauteur.
4.1 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23).
4.2 Dans le cas concret, il a été retenu que le recourant s'est associé à la décision de ses deux acolytes, sur la base de plusieurs indices.
Premièrement, il est monté dans le même bus que la victime et y a discuté le projet de la détrousser avec ses acolytes. Si les premiers juges ont certes retenu que le recourant avait essayé de dissuader ses acolytes de passer à l'action, il n'en reste pas moins que finalement il a décidé de s'associer à ses comparses.
Deuxièmement, le recourant a accompagné son comparse A.________ lorsque la victime est descendue du bus et il est resté à proximité lors de l'agression. L'intensité de sa participation à l'agression n'est certes pas très claire. Alors que la victime a déclaré avoir été frappée par deux personnes, les premiers juges ont cependant laissé le recourant au bénéfice du doute, et ont retenu qu'il était resté à proximité de son comparse lors de l'agression. Par ce comportement, le recourant a toutefois montré qu'il s'associait à l'agression. Il aurait en effet très bien pu descendre du bus sans suivre son comparse et sans l'attendre pour fuir ensuite avec lui et jeter le sac de la victime.
Enfin, le recourant a reçu une part du butin. Bien que ce fait n'implique pas nécessairement la coactivité, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un élément d'appréciation non négligeable dans la qualification de la coaction et cela même si cet acte est postérieur à la consommation du vol.
Contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement n'a pas été purement passif. Il est monté dans le bus, il a discuté du projet, il a accompagné son comparse lorsque celui-ci a agressé la victime, il s'est débarrassé du sac de celle-ci et il a participé au partage du butin. Tous ces actes constituent des comportements actifs, qui dénotent qu'il s'est associé pleinement à la décision de commettre le brigandage. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la coactivité de brigandage. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
5.
Le recourant conteste la peine. Il fait valoir que celle-ci est insuffisamment motivée. La motivation ne consacrerait aucun élément sur l'effet de la peine sur son avenir ni ne démontrerait dans quelle mesure sa tentative de dissuader à plusieurs reprises ses comparses de persister dans leur entreprise criminelle a été prise en considération.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
5.2 La cour correctionnelle, dont la motivation a été adoptée par la cour cantonale, a qualifié de lourde la faute du recourant. Elle a relevé qu'il avait agi par appât du gain, alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation financière pouvant expliquer ce geste. Elle a insisté sur le fait qu'il s'en était pris à une personne âgée de 79 ans, qui était sans défense et qui souffrait encore des conséquences de l'agression. Elle a examiné la situation personnelle du recourant et ses antécédents, relevant que le recourant avait été condamné, à dix reprises, à des peines échelonnées entre vingt jours et trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis.
La cour cantonale a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier celle-ci, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Ainsi, le fait que le recourant a tenté de dissuader ses comparses n'est pas déterminant puisqu'il s'est finalement associé à leur décision. Pour le surplus, la cour cantonale a examiné si elle pouvait accorder le sursis partiel au recourant, mais y a renoncé en raison du pronostic défavorable (cf. considérant suivant). En définitive, la peine privative de liberté de deux ans et quatre mois n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
6.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 43 CP.
6.1 Le sursis complet n'est possible que pour les peines de six mois à deux ans (cf. art. 42 CP). Condamné à une peine de trente-six mois, le recourant ne pouvait donc en bénéficier. Conformément à l'art. 43 CP, une peine privative de liberté de un an à trois ans peut être assortie d'un sursis partiel, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Comme le sursis complet, le sursis partiel ne peut être octroyé que si le pronostic quant au comportement futur du condamné n'est pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 p. 77 et 7.5 p. 78, 1 consid. 5.3.1 p. 10; cf. également arrêt 6B_583/2008 consid. 2.2.1). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; 116 IV 97 et 177).
6.2 Pour refuser le sursis, la cour cantonale s'est référée à l'importance de la faute et aux dix condamnations antérieures du condamné entre 2001 et 2007. Il ressort ainsi de son casier judiciaire que le recourant a été condamné:
- le 21 novembre 2001 par le Juge d'instruction de Genève à 30 jours d'emprisonnement, sous déduction de 9 jours de détention préventive, sursis pendant trois ans (révoqué le 13.02.2004), pour séjour illégal,
- le 2 décembre 2003 par le Juge d'instruction de Genève à deux mois d'emprisonnement, sous déduction de 31 jours de détention préventive, pour vol,
- le 13 février 2004 par le Juge d'instruction de Genève à 45 jours d'emprisonnement, sous déduction de trois jours de détention préventive, pour vol,
- le 24 novembre 2004 par le Juge d'instruction de La Côte à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 13.01.2006), amende 700 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière,
- le 13 janvier 2006 par le Juge d'instruction de Genève à 45 jours d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, pour vol,
- le 25 avril 2006 par le Juge d'instruction Est vaudois à trois mois d'emprisonnement, sous déduction de 28 jours de détention préventive, pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
- le 28 juillet 2006 par le Juge d'instruction de Genève à 45 jours d'emprisonnement, sous déduction de trois jours de détention préventive, pour tentative de vol et vol,
- le 22 février 2007 par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de quatre jours de détention préventive, pour vol,
- le 4 juillet 2007 par la Préfecture de Vevey à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'700 fr. pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
- le 17 mars 2008 par le Procureur général de Genève à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois incluant la peine à la suite de la révocation du sursis accordé le 4 juillet 2007 par la Préfecture de Vevey.
Pour le recourant, la cour cantonale ne pouvait se limiter à prendre en considération les seuls antécédents, mais aurait dû également tenir compte de sa tentative de décourager ses deux comparses de commettre leur forfait, du remboursement à la partie civile des 700 fr. qu'il avait pris, de l'exécution de plus de neuf mois de détention préventive et de son souhait, à sa sortie de prison, de travailler et de fonder une famille. Se fondant sur l'ATF 134 IV 140 consid. 4.5, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur le fait de savoir si l'exécution des huit mois d'emprisonnement serait suffisante pour détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic.
6.3 Ces huit dernières années, le recourant s'est régulièrement adonné à la délinquance au point qu'il en est à sa onzième condamnation en Suisse. Ni l'exécution de courtes peines privatives de liberté, ni la révocation de sursis à l'exécution de peines ne l'ont dissuadé de persévérer dans ses comportements répréhensibles. Dans ces conditions, on ne voit pas que la détention préventive subie puisse avoir plus d'effet et qu'elle puisse détourner durablement le recourant de ses comportements illicites. De même, l'exécution de la peine de huit mois, incluant celle dont le sursis est révoqué, ne saurait améliorer le pronostic, un effet choc ou d'avertissement devant au demeurant être attendu de délinquants intégrés qui n'ont pas encore été incarcérés (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99 s.). Les circonstances que le recourant invoque en sa faveur ne peuvent faire contrepoids à ces antécédents. Ainsi, la remise par l'intermédiaire de son avocat de 700 fr. à la victime, intervenue trois jours avant l'audience de première instance, ne suffit pas à infirmer la propension persistante à la délinquance. Il en va de même de l'intention, vague et non étayée, du recourant de travailler et de fonder une famille à sa sortie de prison. Enfin, le fait qu'il aurait tenté, dans un premier temps, de dissuader ses comparses n'est pas déterminant puisque, finalement, il s'est associé à la décision de commettre l'agression.
En définitive, la cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui revient en ce domaine en concluant à un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant en liberté. L'octroi d'un sursis partiel est donc exclu. Partant, le grief doit être rejeté.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ) et supporter les frais de justice réduits ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), compte tenu de sa situation financière actuelle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin