BGer 9C_622/2009 |
BGer 9C_622/2009 vom 29.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_622/2009 {T 0/2}
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Arrêt du 29 septembre 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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J.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 25 juin 2009.
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Vu:
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le jugement du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des asssurances sociales, a rejeté un recours formé par J.________ contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 21 novembre 2007 en matière d'affiliation d'une personne sans activité lucrative;
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la lettre de J.________ du 24 juillet 2009 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral;
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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que la recourante se contente de contester le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés par l'intimée et d'objecter qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de ceux-ci ni des cotisations arriérées en suspens;
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que ce faisant, la recourante ne prend nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 septembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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