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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_258/2009
Arrêt du 30 septembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
détention préventive,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2009.
Faits:
A.
A.________, ressortissant turc né en 1968, se trouve en détention préventive depuis le 3 mars 2009, sous l'inculpation d'infraction grave à la LStup. Il lui est reproché d'avoir organisé, au début de l'année 2008, un trafic d'héroïne entre la Turquie et la Suisse, depuis les Etablissements pénitentiaires de la Plainte de l'Orbe où il purgeait une précédente condamnation.
Par ordonnance du 7 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de mettre en liberté le prévenu. Celui-ci avait déjà été condamné à trois reprises pour infractions graves à la LStup; il existait un risque de récidive et de fuite.
Par arrêt du 13 août 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Plusieurs mesures d'écoutes confirmaient l'implication du recourant; les explications données par ce dernier n'étaient pas de nature à dissiper les soupçons. Au vu des antécédents de l'intéressé et de ses contacts réguliers avec d'autres délinquants, le risque de récidive était suffisamment concret. Le régime d'exécution de peine auquel il était soumis jusqu'en décembre 2009 - date d'une éventuelle libération conditionnelle - ne présentait pas de garanties suffisantes au regard du risque de fuite. Le principe de la proportionnalité était respecté.
B.
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa mise en liberté. Il demande l'assistance judiciaire. Il requiert aussi l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance du 15 septembre 2009.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision relative au maintien en détention. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions formées à l'appui de son recours en matière pénale sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'art. 105 LTF. L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
3.
Le recourant soutient qu'il n'y aurait pas de charges suffisantes à son encontre. Il estime que sa participation à un réseau démantelé par les autorités kosovares ne serait pas suffisamment démontrée.
3.1 Le recourant confond manifestement les conditions de maintien en détention préventive, soit l'existence d'indices suffisants de culpabilité, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé.
3.2 Selon le rapport de police du 21 juillet 2009, le recourant, alors en exécution de peine, serait impliqué avec deux complices dans l'organisation d'un transport de quelque 10 kg d'héroïne avec un ancien codétenu, B.________, chargé de l'expédition de la marchandise depuis la Turquie. Ces accusations provenaient de codétenus. L'écoute des conversations téléphoniques et des conversations au parloir de la prison aurait confirmé les contacts entre les protagonistes, et mis en évidence des propos ambigus évoquant de l'argent et des produits stupéfiants. B.________ a été arrêté au Kosovo au mois de mai 2008 en possession de 10 kg d'héroïne. L'amie du recourant a déclaré qu'en mars 2008, le recourant lui avait demandé de se rendre en France pour y amener de l'argent et chercher "de la marchandise". La réaction du recourant à l'arrestation de B.________ démontrerait aussi son implication. S'agissant de la détention préventive, ces éléments de preuve constituent des indices suffisants.
4.
Le recourant conteste ensuite le risque de réitération. Il relève que les sept condamnations dont il a fait l'objet portaient sur des infractions et des peines différentes.
4.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62).
4.2 En l'occurrence, les antécédents du recourant constituent un indice important au sujet du risque de réitération. En particulier, il a été condamné en dernier lieu à 10 ans de réclusion pour infraction grave à la LStup. Le recourant ne conteste pas avoir commis entre 1992 et 2003 un nombre élevé d'infractions. Selon l'arrêt cantonal, le recourant entretiendrait des contacts réguliers avec d'autres délinquants. Selon les charges actuellement retenues contre lui, il aurait organisé un trafic de stupéfiants alors même qu'il se trouvait détenu, en exécution de peine. L'ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour retenir un risque concret de réitération. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
5.
Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. Arrivé en Suisse à dix-huit ans, il a trois enfant dans ce pays, le dernier étant né en juin 2003. D'origine kurde, il ne pourrait retourner en Turquie.
5.1 Le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
5.2 En l'occurrence, si le recourant est certes arrivé en Suisse en 1986, il ne paraît pas y avoir développé des attaches particulières, notamment du point de vue social ou professionnel. Selon le dossier, il vit séparé de la mère de son troisième enfant, et n'a manifestement pas pu, en raison de son incarcération, avoir une relation étroite avec ce dernier, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même dans son recours. Les craintes que le recourant ne tente de se soustraire à une nouvelle poursuite pénale, même si ce n'est pas pour retourner en Turquie, reposent ainsi sur des motifs suffisants. Le recourant préconise des mesures de substitution, mais celles-ci sont sans effet sur le risque de réitération retenu ci-dessus.
6.
Le recourant se plaint aussi d'arbitraire, en relevant que deux co-inculpés ont été libérés. A supposer que le recourant entende en faire un grief distinct, celui-ci n'apparaît pas suffisamment motivé. Le recourant n'expose pas, en effet, en quoi la situation de ses co-inculpés serait semblable (s'agissant des charges, des risques de fuite et de collusion) au point d'imposer un traitement identique.
7.
Le recourant invoque enfin le principe de la proportionnalité. Toutefois, compte tenu des charges retenues contre lui - soit un trafic portant sur 10 kg d'héroïne -, la durée de la détention préventive n'apparaît pas excessive. La difficulté d'entretenir des contacts avec son fils cadet est inhérente à toute mesure de détention; elle existait au demeurant déjà lorsque le recourant se trouvait en exécution de peine.
8.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Outre que le recours apparaissait d'emblée dénué de chance de succès, il ressort du dossier qu'après avoir été pourvu d'un défenseur d'office, le recourant a désigné un avocat de choix et le mandat d'office a été révoqué le 29 juin 2009. L'indigence du recourant n'est dès lors pas démontrée, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires - réduits en fonction des circonstances - sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz