Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_91/2009
Arrêt du 30 septembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, juge présidant, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Piaget.
Parties
X.________, représenté par Me Jean-Luc Addor,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Malek Adjadj,
intimé.
Objet
Honoraires d'avocat,
recours constitutionnel contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 11 mai 2009.
Faits:
A.
A la fin du mois de novembre 2004, X.________ a chargé l'avocat genevois Y.________ d'assumer la défense de ses intérêts dans une procédure pénale dirigée à son encontre.
L'accomplissement de cette tâche, qui s'étendit de fin novembre 2004 jusqu'à fin septembre 2005, impliqua, outre l'étude du dossier, des recherches juridiques, de nombreuses conférences téléphoniques, la rédaction de multiples courriers et actes, la préparation d'audiences à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et la participation à celles-ci; l'avocat recourut par ailleurs au service d'un traducteur; les collaborateurs de l'avocat effectuèrent divers déplacements à Sion, en particulier à l'occasion de deux interrogatoires de X.________.
Le 22 septembre 2005, Y.________ adressa une note d'honoraires à X.________, réclamant un solde de 9'276 fr. 05 Ayant arrondi sa note d'honoraires à 20'000 fr., il apparaît qu'il a appliqué un tarif horaire de 347 fr. et, pour les déplacements, un tarif horaire de 223 fr. 50. A ces honoraires s'ajoute la TVA, ainsi que divers frais et débours, en particulier des frais de traduction s'élevant à 2'690 fr. La note comporte donc 20'000 fr. d'honoraires et 4'276,05 fr. pour la TVA, les frais et débours. Après déduction de deux provisions représentant au total 15'000 fr., le solde restant dû s'élève à 9'276,05 fr.
B.
X.________ n'ayant pas versé cette somme, l'avocat s'est adressé à la Commission de taxation des honoraires d'avocats du canton de Genève et lui a demandé de fixer le montant des honoraires et des frais.
Par décision du 11 mai 2009, la Commission de taxation a confirmé la note d'honoraires du mandataire. La Commission a constaté que le montant horaire qui était demandé était modéré et même inférieur à l'usage; elle a estimé que le temps consacré à la cause et les démarches entreprises étaient justifiés. Elle a conclu également que les frais, y compris les frais de traduction, étaient tout à fait raisonnables.
C.
X.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre la décision du 11 mai 2009. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) et une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il conclut à l'annulation de la décision attaquée avec suite de frais et dépens.
L'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de la décision de la Commission de taxation et à la condamnation de sa partie adverse à lui payer la somme de 9'276 fr. 05 avec intérêts à 5 % dès le 22 septembre 2005.
Considérant en droit:
1.
1.1 Devant l'autorité précédente, le litige ne portait que sur un solde de 9'276 fr. 05, entièrement contesté. La valeur litigieuse minimale requise par l'art. 74 al. 1 let. b LTF n'étant pas atteinte, le recours en matière civile n'était pas ouvert, étant observé que l'on ne se trouve dans aucun des cas prévus par l'art. 74 al. 2 LTF. C'est donc à juste titre que le recourant a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire, puisque le recours ordinaire ne lui était pas ouvert (art. 113 LTF).
1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours déposé dans le délai (art. 117, 100 al. 1 et 48 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre une décision finale ( art. 117 et 90 LTF ; arrêt 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF).
Conformément au droit cantonal, la Commission de taxation a statué en instance unique (art. 38 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 [E 6 10]). L'art. 75 al. 2 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF, exige cependant, en matière civile, que les cantons instituent un recours devant un tribunal supérieur; cette disposition n'étant pas encore en vigueur (art. 130 al. 2 LTF), le modèle genevois ne contrevient actuellement pas au droit fédéral.
1.3 Le recours subsidiaire ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel ou un grief constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).
1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que la partie recourante doit invoquer avec précision (art. 106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF). Aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).
1.5 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).
S'agissant d'un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'aurait pas dû se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais il aurait dû prendre des conclusions sur le fond indiquant le montant des frais et honoraires qu'il fallait fixer à son avis (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, no 14 art. 117 LTF). Pour éviter tout formalisme excessif, on peut cependant déduire de sa position constante dans la procédure qu'il conteste entièrement le solde réclamé par l'avocat.
Les conclusions de l'intimé sont également mal prises, dans la mesure où il demande que sa partie adverse soit condamnée à lui verser le solde. Comme on le verra, la compétence de la Commission de taxation genevoise se limite à fixer le montant des frais et honoraires. Cette autorité ne peut se prononcer sur l'existence de la créance et l'intimé ne peut évidemment pas prendre devant le Tribunal fédéral des conclusions qu'il ne pouvait pas formuler devant l'instance précédente.
2.
Le recourant invoque une violation de son droit à obtenir une décision motivée, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et, s'il y a lieu, l'attaquer utilement (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, en se bornant à exposer les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dans le cas particulier de la procédure de taxation des honoraires d'avocats, où il s'agit essentiellement d'apprécier la valeur du travail sur la base du dossier, le Tribunal fédéral a admis qu'une motivation simple, même stéréotypée et sommaire, était généralement suffisante pour ce genre de décisions (arrêt 2P.70/1992 du 15 octobre 1993 consid. 3a et les arrêts cités).
2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur son argument visant à démontrer qu'il ne serait pas le débiteur des frais et honoraires. Ce grief est dépourvu de tout fondement. En effet, la Commission de taxation genevoise statue sur le montant des honoraires et des frais que l'avocat peut demander en fonction des prestations fournies; toute autre question sur la relation juridique noué entre l'avocat et son client, en particulier la question d'une éventuelle mauvaise exécution du mandat, relève du juge civil ordinaire (art. 39 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat). Savoir quelles sont les parties au contrat est une question qui touche à l'existence de la créance et qui échappe par conséquent à la compétence de la Commission de taxation (arrêt 4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.7). Celle-ci n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne traitant pas cette question.
Quant à l'argument basé sur la date des conversations téléphoniques, on ne discerne pas non plus une violation du droit à une décision motivée. Il incombe en effet en premier lieu au client de vérifier la note d'honoraires qu'il reçoit et de soumettre à l'autorité des contestations précises. Il ne saurait exiger de l'autorité qu'elle fasse des vérifications à sa place. Celle-ci n'est pas tenue, sous l'angle du droit à une décision motivée, de discuter des arguments qui ne sont pas suffisamment développés et qui n'exercent donc aucune influence sur sa décision.
Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir discuté son argument selon lequel une entrevue avec son avocat et Maître B.________ à Sion n'a pas eu lieu. Si le recourant entendait soutenir que son avocat mentait, on pouvait attendre de lui qu'il apporte quelques indices à l'appui de sa contestation, par exemple une déclaration écrite de Maître B.________. En l'absence d'une contestation suffisamment étayée, l'autorité n'a pas à discuter chacune des prestations alléguées par l'avocat à l'appui de sa note d'honoraires.
S'agissant des frais de traduction, la Commission s'est prononcée en considérant que les actes effectués étaient justifiés par la nature du dossier et que les frais sont tout à fait raisonnables, y compris les frais de traduction (arrêt attaqué p. 3).
Quant au fait que l'avocat s'est fait remplacer par un collaborateur, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que la relation personnelle entre l'avocat et son client tendait aujourd'hui à perdre de son importance et qu'une telle substitution était devenue usuelle (ATF 124 III 363 consid. II/2b p. 366). En tout état de cause, le recourant n'explique pas en quoi cela aurait eu un effet sur le montant dû (cf. arrêt 4P.317/2001 du 28 février 2002 consid. 5), de sorte que cette question est absolument sans pertinence et n'avait pas à être traitée. Comme il a déjà été rappelé, la question d'une mauvaise exécution du mandat ne relevait pas de la compétence de la Commission de taxation (arrêt 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1).
Le recourant considère comme non motivée la rémunération horaire usuelle avancée par la Commission de taxation. Cette question est cependant sans pertinence puisque l'avocat a facturé un montant nettement inférieur et que seul le montant demandé pouvait donner lieu au litige. Le recourant ne tente d'ailleurs pas de démontrer que le montant effectivement réclamé serait inhabituel.
Le recourant émet des doutes sur les documents que la Commission de taxation a consultés avant de se déterminer; on ne discerne cependant à cet égard aucune motivation claire qui soit en relation avec le droit à une décision motivée invoqué par le recourant. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
3.
Le recourant invoque également l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst.
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.).
3.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu qu'il n'était pas le débiteur de l'avocat. Outre que l'argumentation présentée est totalement impropre à démontrer l'arbitraire (la procédure pénale était dirigée contre le recourant personnellement et la référence, dans la note d'honoraires, à une société semble avoir pour seul but d'identifier le dossier dont il s'agissait), la question de savoir quelles sont les parties au rapport juridique est une question touchant l'existence de la créance qui - comme on l'a vu - relève du juge civil et non pas de la Commission de taxation. En ne traitant pas une question qui ne relevait pas de sa compétence, la Commission de taxation n'est pas tombée dans l'arbitraire.
Le recourant conteste l'existence d'un rendez-vous qui lui a été facturé. Il semble qu'il lui aurait été facile d'étayer sa contestation en apportant une déclaration écrite de Maître B.________. Or, le recourant ne prétend pas avoir apporté le moindre indice à l'appui de sa contestation. En présence d'une contestation aussi inconsistante, on ne peut pas dire que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en croyant à l'existence du rendez-vous résultant des documents de l'avocat.
Le recourant estime que les frais de traduction sont injustifiés, parce que l'un de ses parents, A.________, était en mesure de traduire. Il ne prétend pas qu'il parle lui-même le français et il ne conteste pas que le dossier contenait des pièces en langue étrangère. Dans une telle situation, l'avocat est le mieux placé pour apprécier si l'intervention d'un tiers traducteur lui est nécessaire pour qu'il puisse bien comprendre les éléments pertinents. On ne peut pas savoir, à la lecture du recours, si le parent avait des capacités de traduction adéquates et s'il était suffisamment disponible. La Commission de taxation a estimé, au vu du dossier, que les frais de traduction étaient justifiés et raisonnables. L'argumentation présentée devant le Tribunal fédéral ne permet pas de démontrer l'arbitraire de cette conclusion.
Quant au fait que l'avocat s'est fait remplacer par un confrère, le recourant ne montre pas quelle influence il aurait pu avoir sur le montant des frais et honoraires. Cette argumentation est donc impropre à faire apparaître la décision comme arbitraire dans son résultat. Savoir si l'avocat pouvait se substituer un tiers est une question qui relève de la bonne exécution du mandat et ce problème ne relevait pas de la compétence de la Commission de taxation.
Le recourant critique de manière vague le montant de la rémunération horaire que l'avocat lui a réclamé (et qui est seul pertinent). Le grief est insuffisamment motivé ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) pour que l'on puisse discerner en quoi consisterait l'arbitraire dans la décision attaquée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être entièrement rejeté.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Corboz Piaget