BGer 6B_573/2009 |
BGer 6B_573/2009 vom 01.10.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_573/2009
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Arrêt du 1er octobre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________, représentée par Me Pierre Bayenet, avocat,
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recourante,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Décision de classement (lésions corporelles simples, diffamation, etc.); droit d'être entendu,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr., elle ne s'est pas exécutée.
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Par ordonnance du 31 août 2009, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 21 septembre 2009, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécutée. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er octobre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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