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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_877/2008
Arrêt du 5 octobre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
S.________, représenté par Me Michael Anders, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 septembre 2008.
Faits:
A.
Souffrant de troubles lombaires, S.________ a déposé le 17 septembre 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a ordonné la réalisation d'une expertise rhumatologique qu'il a confiée au docteur G.________. Dans son rapport du 5 août 2002, l'expert a retenu les diagnostics de troubles somatoformes douloureux sous la forme de lombalgies avec pseudo-sciatalgies droites, de cervicalgies chroniques et de gonalgie droite, de troubles dégénératifs cervicaux modérés à importants et lombaires discrets, d'arthrose fémoro-patellaire droite débutante et de reflux gastro-oesophagien avec hernie hiatale. Selon ce praticien, l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son ancienne activité de manoeuvre en génie civil et de 85 % dans une activité adaptée permettant l'alternance des positions assise et debout, mais sans mobilisation du rachis en porte-à-faux, sans travaux lourds ni port de charges supérieures à 15 kilos et évitant la marche prolongée. L'office AI a encore confié la réalisation d'un examen psychiatrique à son Service médical régional (SMR), lequel a retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique, n'ayant pas d'incidence sur la capacité de travail de l'assuré (cf. rapport du 5 décembre 2002). Se fondant sur les conclusions des pièces médicales précitées, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité à partir du 1er mai 2003 (décision du 2 mai 2003 confirmée sur opposition le 9 octobre 2003).
Victime d'un infarctus du myocarde le 17 mai 2004, l'assuré a demandé la révision de son droit à la rente d'invalidité (cf. lettre de son mandataire du 23 juillet 2004). Dans un rapport du 11 septembre 2004, le docteur B.________, spécialiste FMH en cardiologie, a considéré que sur le plan professionnel, l'assuré pouvait reprendre une activité sédentaire ou physiquement légère, telle que gardien ou surveillant, à raison de quatre à huit heures par jour. L'office AI a mandaté la doctoresse T.________ pour une expertise cardiologique. Dans son rapport subséquent du 5 octobre 2006, complété le 12 décembre suivant, l'expert a posé le diagnostic de status post-infarctus inféro-latéral le 24 mai 2004, de status post-coronarographie mettant en évidence une maladie coronarienne bi-tronculaire avec sténose du segment proximal de l'artère circonflexe, de la partie proximale de la coronaire droite et de la partie verticale de la coronaire droite avec triple angioplastie et implantation de trois stents, de dysfonction ventriculaire gauche discrète à modérée avec fraction d'éjection estimée à 45 % - 50 %, de troubles somatoformes multiples, d'hypertension artérielle traitée, d'hypercholestérolémie traitée et de tabagisme stoppé en 2004. Sur le plan professionnel, la doctoresse T.________ a considéré qu'une activité sans effort physique, sédentaire, à l'abri du froid, du stress et du tabac et évitant le port de charges supérieures à 5 kilos, était exigible à 60 %. Se fondant sur les conclusions de cette expertise, la division de réadaptation professionnelle de l'AI a procédé à la comparaison des revenus et abouti à un taux d'invalidité de 57 %, compte tenu d'un abattement maximal de 25 % sur le revenu d'invalide calculé sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Le 6 juin 2007, l'office AI a rendu un projet d'acceptation de rente, reconnaissant à l'assuré le droit à une demi-rente à partir du 1er août 2004. Ce dernier s'y est opposé en produisant un rapport du docteur J.________, du 19 juin 2007, faisant état de dorso-lombalgies de plus en plus invalidantes. L'office AI a soumis ledit rapport à son SMR, lequel était de l'avis que les limitations fonctionnelles ainsi que l'exigibilité d'une capacité de travail fixée à 60 % dans le cas de l'assuré tenaient à la fois compte des lombalgies attestées par le docteur J.________ et de l'atteinte cardiaque (cf. avis médical du 23 juillet 2007). Le 6 décembre 2007, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a remplacé le quart de rente d'invalidité octroyé à S.________ par une demi-rente à partir du 1er août 2004, au motif que ce dernier présentait, après comparaison des revenus déterminants, un taux d'invalidité de 57 %.
B.
S.________ a interjeté recours contre cette décision le 2 janvier 2008, en concluant à l'octroi d'une rente entière. A l'appui de celui-ci, il a produit deux rapports médicaux, l'un du docteur O.________, du 4 février 2008 et l'autre du docteur E.________, du 4 mars 2008. Dans un avis médical du 10 avril 2008, le SMR a indiqué que les arguments apportés par le docteur E.________ n'apportaient pas d'éléments nouveaux en faveur d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré ou d'une nouvelle atteinte qui n'aurait pas encore été prise en compte.
Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours.
C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnance du 9 décembre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et une avance de frais a été demandée au recourant, au motif que son recours paraissait voué à l'échec.
S.________ a versé l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
1.2 Devant la Cour de céans, le recourant produit un rapport médical du 20 octobre 2008 établi par le docteur K.________. Il s'agit cependant d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas recevable: établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne peut par définition résulter du jugement entrepris (ULRICH MEYER, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 43 ad art. 99 LTF).
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Les premiers juges ont considéré que depuis la décision sur opposition du 9 octobre 2003 (décision initiale de rente), l'état de santé du recourant s'était aggravé à la suite d'un infarctus survenu en mai 2004. Ils ont constaté que selon l'expertise cardiologique de la doctoresse T.________, le recourant ne pouvait désormais travailler qu'à 60 % dans une activité adaptée légère. Au vu des ces éléments, les premiers juges ont confirmé le taux d'invalidité de 57 % auquel était arrivé l'intimé dans sa décision du 6 décembre 2007.
4.
4.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise complémentaire à la suite de la péjoration de son état de santé sur le plan physique et psychique depuis 2002. Il se plaint par ailleurs d'un défaut de motivation en ce qui concerne certains considérants (15 à 17 et 19 et 20) du jugement attaqué.
4.2 Même si la motivation de l'acte attaqué peut paraître succincte, voire sommaire, notamment en ce qui concerne le calcul du taux d'invalidité du recourant, dans la mesure où la juridiction cantonale s'est contentée de renvoyer à la décision de l'office AI du 6 décembre 2007, elle ne viole toutefois pas le droit d'être entendu du recourant (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références; arrêt 2A.783/2006 du 23 janvier 2008 consid. 4.1 et les références) qui n'a été empêché ni de comprendre la portée du jugement entrepris, ni de recourir utilement à son encontre.
4.3 Sur le fond, il ressort des constatations des premiers juges qu'après avoir été victime d'un infarctus en 2004, le recourant a fait l'objet d'une expertise cardiologique par la doctoresse T.________. Se fondant sur les conclusions de cette dernière, les premiers juges ont évalué à 60 % la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité légère. Ils ont par ailleurs retenu qu'une activité légère exercée à 60 % était compatible avec les nouvelles atteintes dorsales diagnostiquées par le docteur J.________. Quant aux rapports des docteurs E.________ et O.________ produits par le recourant en procédure cantonale, ils n'apportaient aucun élément nouveau selon les premiers juges.
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1.1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète. En se contentant de renvoyer d'une part à une pièce médicale ne figurant pas au dossier (rapport du docteur H.________, du 15 juillet 2008, auquel se réfère le recourant dans son mémoire de recours) et, d'autre part, à une preuve nouvelle irrecevable (cf. le rapport du docteur K.________, du 20 octobre 2008), le recourant n'explique pas concrètement en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale serait insoutenable.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz