Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_868/2009
Arrêt du 7 octobre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (violation du secret de fonction, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 29 juin 2009.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte pénale contre deux médecins pour violation du secret de fonction et violation du secret professionnel.
Par arrêt du 29 juin 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre à cette plainte.
B.
Par lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en déclarant agir par les voies du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire.
Considérant en droit:
1.
Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, selon lequel l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte.
En l'espèce, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel entièrement séparé du fond que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).
En l'espèce, le recourant ne soutient pas avec quelque apparence de fondement que l'infraction qu'il dénonce l'aurait atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Il se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Comme il est sans qualité pour soulever de tels moyens, son recours est manifestement irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 octobre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Schneider Oulevey