BGer 8C_825/2009 |
BGer 8C_825/2009 vom 12.10.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_825/2009
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Arrêt du 12 octobre 2009
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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L.________,
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recourante,
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contre
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Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 28 août 2009.
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Considérant:
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que par décision du 22 octobre 2008, confirmée sur opposition le 21 avril 2009, l'Hospice général du canton de Genève a supprimé les prestations allouées à L.________ avec effet au 1er août 2008,
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que l'intéressée a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève en concluant au maintien du versement des prestations,
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qu'elle demandait en outre la restitution de l'effet suspensif,
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que la présidente du tribunal administratif a rejeté cette demande par décision incidente du 28 août 2009,
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que l'intéressée recourt contre cette décision incidente devant le Tribunal fédéral,
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que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF),
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que, selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant,
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qu'en l'espèce, la recourante, qui conteste une décision portant sur l'effet suspensif, c'est-à-dire sur des mesures provisionnelles, n'invoque pas la violation de droits fondamentaux,
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que, faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 12 octobre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Beauverd
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