Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_535/2009
Arrêt du 13 octobre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat,
recourant,
contre
dame X.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 20 juin 2009.
Faits:
A.
A.a Les époux X.________ se sont mariés le 8 juin 1996 au Texas (Etats-Unis). Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née en 1999, et B.________, né en 2001.
A.b A la suite du dépôt, par l'épouse, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont signé, lors d'une audience qui s'est déroulée le 17 mars 2009 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, une convention réglant partiellement leur séparation. Aux termes de celle-là, la garde sur les enfants est confiée à la mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite. Par prononcé du 30 mars 2009, le président a, par ailleurs, astreint l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 10'000 fr., allocations familiales comprises, payable en mains de l'épouse dès leur séparation effective.
B.
Par arrêt du 20 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel déposé par l'époux contre cette décision.
C.
L'époux interjette le 14 août 2009 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier service d'une pension de 5'500 fr., allocations familiales non comprises, dès la séparation effective, que les frais d'appel, par 500 fr., sont mis à la charge de l'épouse, et que celle-ci doit lui payer la somme de 900 fr. à titre de dépens d'appel; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, ainsi que dans l'application des art. 8, 163 al. 1 et 176 al. 1 ch. 1 CC.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). Le recours a en outre pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est dès lors recevable au regard de ces dispositions.
1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JdT 1998 II 53), à savoir lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recours est donc en principe recevable selon l'art. 75 al. 1 LTF, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance cantonale.
1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399/400). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352).
2.
L'autorité cantonale a constaté que le recourant perçoit un revenu mensuel net de 10'714 fr. 55, treizième salaire et allocations familiales comprises. Entre les années 2002 et 2008, sa mère lui a en outre fait des donations, qui se sont élevées en moyenne à 9'666 fr. 65 par mois; celles-ci constituaient la moitié des revenus des parties et leur ont permis de mener un train de vie élevé durant la vie commune. Selon les juges précédents, cette source de revenu doit être intégrée aux facultés économiques du recourant et prises en considération dans le calcul de la contribution d'entretien. Enfin, l'autorité cantonale a jugé que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, "tout porte à croire" que ces donations vont se poursuivre dans l'avenir.
3.
3.1 Le recourant fait tout d'abord grief aux juges précédents d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en retenant que sa mère continuerait ses donations, alors qu'il résulte d'une note manuscrite de celle-ci, datée du 4 juin 2009, qu'elle ne procéderait plus à des donations en sa faveur, et que le témoin C.________, directeur de la société D.________, a confirmé que Mme D.________ lui avait affirmé qu'elle ne souhaitait plus faire de donations à ses fils en raison des difficultés rencontrées par le recourant dans le cadre de son divorce.
3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée).
3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé qu'il paraît pour le moins curieux que, désireuse de montrer son désaccord face à la procédure qui divise les parties, la mère du recourant décide non seulement de faire en sorte que les revenus de la famille du recourant soient réduits de moitié, mais que, en outre, elle prétérite de manière semblable le frère du recourant, selon les déclarations du témoin C.________, ledit frère ne manifestant de surcroît pas son mécontentement. Selon les juges précédents, ni le témoignage du directeur financier de la société D.________, ni la note manuscrite de la mère du recourant ne permettent dans ces circonstances d'apporter la preuve suffisante de la suppression des donations litigieuses. Une telle appréciation des preuves échappe au grief d'arbitraire. De surcroît, en tant que le recourant se borne à substituer sa propre appréciation à celle des juges précédents, en affirmant que leurs considérations seraient "totalement subjectives" et ne reposeraient "sur aucun indice concret", sa critique, de nature appellatoire, est irrecevable.
4.
4.1 Le recourant soutient ensuite que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 8 CC. Il lui fait grief de n'avoir pas indiqué en quoi les éléments de preuve qu'il a fournis étaient insuffisants à établir la suppression des donations et quels éléments supplémentaires auraient été nécessaires pour emporter sa conviction. En outre, il prétend qu'il incombait également à l'intimée d'apporter la preuve de la volonté de la mère du recourant d'effectuer des donations à celui-ci après leur séparation; or, elle a échoué: elle n'a pas produit de document établissant que des donations auraient été effectuées postérieurement au mois de juin 2008, ni requis l'audition de témoins qui auraient pu confirmer sa thèse selon laquelle les versements de la mère se poursuivraient au-delà du 1er janvier 2009.
4.2 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve - sous réserve des règles particulières (par exemple, art. 55 al. 1 et 97 al. 1 CO) ou des présomptions légales (par exemple, art. 32 al. 2 CC, 190 al. 1 CO) - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 et l'arrêt cité). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317 et la jurisprudence mentionnée). En revanche, cette disposition ne permet pas de remettre en question l'appréciation des preuves du juge cantonal, ni n'exclut la preuve par indices ou une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les références; 114 II 289 consid. 2 p. 290).
En l'espèce, dans la mesure où l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant à la poursuite des donations de la mère sur la base d'une appréciation des preuves, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief d'application arbitraire de l'art. 8 CC est sans objet (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601/602 et les arrêts cités).
5.
5.1 Enfin, le recourant affirme que l'autorité précédente n'aurait pas dû inclure les donations de la mère dans ses ressources; il soutient qu'elles ne seraient pas assimilables à un revenu et qu'elles ne sauraient être prises en considération au titre de ses facultés économiques pour déterminer la contribution due à l'entretien des siens. En supputant un revenu mensuel de 9'666 fr. 65 provenant des donations, le tribunal d'appel aurait appliqué les art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC de manière arbitraire.
5.2 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application de l'art. 163 CC. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la mère du recourant a régulièrement fait des donations pour aider le couple entre les années 2002 et 2008 et que ses versements, qui représentaient près de la moitié des revenus des parties, leur ont permis de mener un train de vie élevé. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a inclus dans les ressources du recourant le montant des donations pour déterminer sa capacité contributive.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 13 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet