BGer 5A_505/2008 |
BGer 5A_505/2008 vom 15.10.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_505/2008
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Arrêt du 15 octobre 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes les Juges Hohl, Présidente,
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Escher et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________,
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représenté par Me Eric Muster, avocat,
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recourant,
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contre
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dame X.________,
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représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles; contributions,
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recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 3 juillet 2008.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1959, et dame X.________, née en 1962, se sont mariés à Vernier (GE) le 2 septembre 1988. Un enfant est issu de cette union: A.________, née en 1994. Les conjoints vivent séparés depuis le mois d'octobre 2005.
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Avant l'ouverture de l'action en divorce déposée par l'épouse le 4 juin 2007, la situation des parties a été réglée par divers prononcés et jugements sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, le dernier en date, rendu le 23 janvier 2007, fixant en particulier la contribution du père à l'entretien de sa fille à 1'275 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2008.
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B.
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Par prononcé de mesures provisionnelles rendu le 10 avril 2008, en application de l'art. 137 al. 2 CC, par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, le mari a été astreint, entre autres points, à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er février 2008.
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Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel interjeté par le mari et confirmé le prononcé déféré.
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C.
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Contre ce jugement, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral par mémoire déposé le 31 juillet 2008. Il conclut à la réforme de l'acte entrepris en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est réduite à 600 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er décembre 2005. Subsidiairement, il demande que la cause soit retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Par arrêt du 31 octobre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en nullité formé simultanément par le mari contre le jugement du Tribunal civil.
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L'instruction du présent recours, qui avait été suspendue par ordonnance du président de la cour de céans du 4 août 2008, a été reprise dès réception du dossier de l'autorité cantonale, qui l'a expédié le 21 juillet 2009.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La décision rendue en application de l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. Le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF).
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1.2 Dès lors que le jugement entrepris porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste cette violation (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589).
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1.3 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4000 ss, p. 4115 ch. 4.1.3.2; cf. pour l'ancien art. 86 al. 1 OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257).
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1.4 Le recourant fait valoir devant le Tribunal fédéral, sous le couvert d'une application arbitraire du droit fédéral, à savoir de l'art. 137 CC, les mêmes éléments qui l'ont conduit à saisir la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, cette fois, en invoquant l'appréciation arbitraire des preuves. Or, son recours ne se distingue du recours en nullité formé devant la Chambre des recours que par son intitulé et les développements concernant la recevabilité. Pour le reste, les deux écritures sont identiques: le recourant reprend, en effet, mot pour mot, excepté quelques rares modifications rédactionnelles, son argumentation figurant dans son mémoire adressé à la Chambre des recours, sans exposer pourquoi la même critique soulèverait à la fois une question d'application arbitraire du droit fédéral et une question d'appréciation arbitraire des faits et des preuves.
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Il a été jugé, sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale, que le plaideur qui dépose deux recours, l'un devant le Tribunal fédéral, l'autre en nullité devant l'autorité cantonale, mais dont la motivation identique mélange les moyens propres à une voie de droit avec ceux relevant d'une autre, use d'un procédé abusif qui peut conduire à l'irrecevabilité du recours déposé devant le Tribunal fédéral (ATF 116 II 92 consid. 1 p. 93 et les arrêts cités; cf. aussi: ATF 116 Ia 207). Ultérieurement, il a été précisé que le motif d'irrecevabilité du recours ne réside pas dans le fait que sa motivation coïncide textuellement avec celle du recours cantonal, mais résulte de ce qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions légales qui lui sont propres; il faut dès lors examiner l'acte de recours pour déterminer si les griefs qui y sont soulevés sont recevables et suffisamment motivés au regard de la voie de recours utilisée (ATF 118 V 293 consid. 2 p. 294/295; 116 II 745 consid. 2 p. 746 ss), étant rappelé qu'il se justifie de se montrer plus sévère lorsque ce procédé émane d'un avocat (ATF 114 Ia 207 consid. 2 p. 208; en général: ATF 113 Ia 84 consid. 3d p. 90). Ces principes s'appliquent mutatis mutandis aux recours formés sous l'empire de la LTF (cf. arrêt 5D_98/2009 du 22 septembre 2009), dont les exigences de motivation demeurent identiques (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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2.
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En l'espèce, le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit fédéral, soit de l'art. 137 CC, dans la détermination de son revenu annuel net, arrêté à 63'957 fr. pour l'année 2006. Il soutient que des éléments supplémentaires auraient dû être pris en considération dans les déductions de son revenu et requiert que la contribution, fixée sur ces nouvelles bases, rétroagisse au 1er décembre 2005.
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2.1 Le recourant, qui est conseiller fiscal indépendant, reproche notamment au Tribunal civil d'arrondissement d'avoir refusé de déduire de son revenu un montant de 14'600 fr., mentionné dans le tableau des actifs et passifs établi à l'attention de l'administration fiscale sous le poste «travaux en cours». Savoir si ces travaux, qui ont été réalisés en 2006 mais n'ont pas encore été payés, doivent être pris en considération dans son revenu de cette année-là est une question de droit. Le tribunal estime que oui, car ces travaux «se compensent d'année en année». Le recourant affirme qu'un montant de 11'500 fr., correspondant à des travaux réalisés en 2005, a été pris en compte dans son revenu de 2006, mais cette allégation ne résulte pas des faits constatés. Partant, le grief est irrecevable.
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2.2 Le recourant tient également pour arbitraire le refus du Tribunal civil d'arrondissement de déduire de ses revenus sa prime d'assurance sur la vie, d'un montant de 6'001 fr. par an. La décision querellée retient que cette assurance mixte inclut une économie, constituant une valeur de rachat qui permettrait le remboursement de la ligne de crédit garantie par ladite assurance; dès lors que conserver ce crédit et payer cette assurance correspondait à un choix personnel du recourant, il n'y avait pas lieu de déduire la prime de son revenu.
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En tant que le grief porte sur le point de savoir si cette assurance est déductible du revenu du recourant, il s'agit d'une question de droit, susceptible d'être examinée, sous l'angle de l'arbitraire, dans le présent recours. Cependant, la critique du recourant, qui se borne à contester l'opinion de l'autorité cantonale de manière appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF); partant, elle est irrecevable. Par ailleurs, elle se fonde sur des constatations qui ne résultent pas du jugement attaqué (art. 99 al. 1 LTF), alors que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En outre, le recourant n'est pas recevable à remettre en cause ici l'appréciation des faits, faute de recours contre l'arrêt de la Chambre des recours (cf. supra, consid. 1.3 et art. 75 al. 1 LTF).
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2.3 Le recourant soutient également que c'est de manière arbitraire que le Tribunal civil d'arrondissement, après avoir admis une réduction annuelle de 1'604 fr. au titre de l'assurance perte de gain sur son revenu annuel, ainsi fixé à 62'353 fr. au lieu de 63'957 fr., a considéré que la différence minime entre ce montant et celui arrêté par le premier juge dans l'ordonnance de mesures provisionnelles ne justifiait pas de remettre en cause la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
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Toutefois, le recourant ne démontre pas, de façon suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'autorité cantonale aurait rendu une décision insoutenable dans son résultat en arrêtant le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge à 800 fr. au lieu de 780 fr. par mois, le pourcentage appliqué, de 15% du revenu net du débirentier, étant un ordre de grandeur et non une règle stricte. Le grief est donc également irrecevable.
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2.4 Le recourant expose encore que des circonstances particulières justifieraient la modification de la contribution d'entretien avec effet rétroactif au 1er décembre 2005, notamment en raison du prononcé, dans la procédure pénale intentée contre lui pour violation d'obligation d'entretien, d'une ordonnance de non-lieu au motif qu'il était atteint dans sa santé, ce qui l'empêchait de réaliser des revenus aussi élevés que par le passé. Selon lui, la contribution d'entretien aurait dès lors été fixée sur la base d'un revenu hypothétique irréaliste. Les circonstances qu'il allègue ne ressortent cependant pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), en sorte que sa critique relative au point de départ de la contribution d'entretien, maintenu au 1er février 2008 par le Tribunal civil d'arrondissement, est irrecevable.
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3.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil d'arrondissement de La Côte.
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Lausanne, le 15 octobre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Mairot
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