BGer 2D_63/2009 |
BGer 2D_63/2009 vom 16.10.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2D_63/2009
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Arrêt du 16 octobre 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations, 3003 Berne.
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Objet
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Renvoi,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 août 2009.
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Considérant:
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que, par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 9 octobre 2007 prononçant l'extension à tout le territoire de la Confédération de la mesure cantonale de renvoi ordonnée à l'égard du recourant,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 19 août 2009 et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision,
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que cette question ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (voir art. 83 let. c ch. 4 LTF),
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que, selon le mandataire du recourant, le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'espèce,
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que, toutefois, le Tribunal fédéral ne connaît des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF),
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que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,
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qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et, pour information, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 octobre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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