Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_318/2009
Arrêt du 19 octobre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Jacquemoud-Rossari, von Werdt et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
dame X.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 6 avril 2009.
Faits:
A.
X.________, né en 1962, et dame X.________, née en 1964, se sont mariés le 2 mars 1990. Quatre enfants, nés respectivement en 1991, 1993, 1995 et 2001, sont issus de cette union.
Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2006. L'aîné des enfants habite chez son père, les trois autres chez leur mère.
B.
Aux termes d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée le 24 avril 2006 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le mari s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de sa famille à concurrence de 3'250 fr. par mois dès le 1er mai 2006 et de 5'350 fr. par mois dès le 16 juillet 2006, allocations familiales non comprises. Ce dernier montant a été maintenu par prononcé de mesures protectrices du 19 septembre 2006, puis confirmé par jugement d'appel du 27 novembre 2006 et par arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2007.
Les parties ont ouvert action en divorce par requête commune du 19 février 2008. Le 10 juillet suivant, le mari a saisi le président du tribunal d'arrondissement d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la contribution d'entretien précitée à 2'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2008. Sa requête ayant été rejetée le 3 novembre 2008, il a fait appel au tribunal d'arrondissement qui, par jugement du 6 avril 2009, a réduit la contribution d'entretien à 2'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2008.
C.
Par acte du 7 mai 2009, l'épouse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.), elle conclut à la réforme du jugement du tribunal d'arrondissement en ce sens que son mari soit astreint à continuer à payer la contribution mensuelle de 5'350 fr. pour l'entretien des siens.
L'intimé conclut au rejet du recours. Le tribunal d'arrondissement a renoncé à se déterminer.
La recourante sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les arrêts cités).
Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF ).
La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), car elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée.
Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 524 consid. 1.3). Dans le canton de Vaud, le jugement sur appel en matière de mesures provisionnelles ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, à savoir lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1), pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2) et pour violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3), à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit civil fédéral, le recours est donc recevable, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance cantonale.
Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
La contribution d'entretien litigieuse a été fixée initialement dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa modification subséquente par le biais de mesures provisionnelles n'était dès lors possible que si des faits nouveaux le justifiaient, à savoir s'il y avait eu changement notable et durable (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006 consid. 1.4). A défaut de grief soulevé sur ce point, la question n'a pas à être examinée.
3.
Dans sa décision, le tribunal d'arrondissement a retenu les éléments suivants: la recourante perçoit un revenu de 1'500 fr. et supporte des charges de 4'200 fr.; il lui manque dès lors 2'700 fr. par mois pour équilibrer son budget. Quant à l'intimé, son revenu mensuel net est de 5'920 fr. et ses charges s'élèvent à 3'049 fr. 30, ce qui lui laisse un montant disponible de 2'870 fr. 70 par mois. Partant du principe que l'intimé devait couvrir le manco de l'appelante, les juges cantonaux ont fixé la contribution à 2'800 fr. par mois dès le 1er juillet 2008.
3.1 Pour apprécier les revenus de l'intimé, les juges cantonaux se sont d'abord référés à la décision cantonale de taxation du 20 octobre 2008 portant sur l'impôt 2007, laquelle faisait état d'un revenu agricole de 36'807 fr. et de revenus immobiliers (immeubles situés à A.________, B.________ et C.________) de 114'480 fr., soit 151'287 fr. au total. Ils ont ensuite déduit de ces revenus les frais hypothécaires (24'393 fr. non contestés devant le Tribunal fédéral) et les frais d'entretien des immeubles (55'853 fr.). A ce propos, ils se sont référés au témoignage de D.________, expert-comptable auprès de la fiduciaire Y.________ SA, qui avait affirmé que les frais d'entretien de l'année 2007 étaient effectifs, et ils ont constaté que lesdits frais avaient été admis par le fisc dans sa décision de taxation. Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux sont arrivés à un revenu mensuel net de 5'920 fr. (151'287 fr. - 55'853 fr. - 24'393 fr. : 12).
3.2 La recourante se plaint du fait que les frais d'entretien des immeubles de l'intimé, tels que retenus par les premiers juges, sont disproportionnés. Elle allègue que la plupart des travaux exécutés en 2007 sur l'immeuble de A.________ concernent une réfection du toit et que certains travaux exécutés en 2006 sur l'immeuble de C.________ seraient en lien avec les balcons de ce bâtiment; elle en déduit ainsi que de telles interventions constitueraient des améliorations de ces constructions, qui ne devraient pas être prises en compte parce que ne représentant pas des travaux d'entretien. Se référant aux tabelles fiscales 2008 concernant les déductions admises, elle estime que seules des déductions forfaitaires de 20 % auraient dû être admises à titre de frais d'entretien des immeubles. Elle reproche par ailleurs à l'intimé d'avoir volontairement multiplié des travaux, notamment à plus-value, sur ses immeubles dans le but de diminuer le montant de sa contribution d'entretien.
La recourante soutient également que les juges précédents auraient arbitrairement appliqué les art. 137 al. 2, 176 et 163 CC et seraient de la sorte parvenus à un résultat choquant.
3.3 Il ressort tant de la décision de taxation pour l'année 2007 que du rapport de l'expert-comptable D.________, que les frais d'entretien des immeubles de B.________ et C.________ se sont élevés à 55'853 fr. pour des revenus de 114'480 fr. Le jugement entrepris ne fait référence ni aux revenus ni aux charges de l'immeuble de A.________. En cela, il suit la décision de taxation, à teneur de laquelle cet immeuble ne produit aucun revenu. Selon l'expert-comptable, les revenus de cet immeuble, pour l'année 2007, se sont élevés à 76'875 fr. pour des charges de 72'965 fr.
Il y a application arbitraire du droit fédéral à porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value. La taxation fiscale qui admet la déduction de tels frais n'est pas déterminante dans le domaine de la fixation des contributions d'entretien; elle n'a qu'une valeur d'indice. En l'espèce, il y a application arbitraire du droit fédéral à considérer comme des frais d'entretien un montant de 55'853 fr. sur des revenus de 114'480 fr., voire, dans le cas de l'immeuble de A.________, des frais d'entretien d'un montant quasiment identique à celui des revenus. A cet égard, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en l'occurrence, la recourante reproche à juste titre au tribunal d'arrondissement de ne pas s'être enquis du détail des frais d'entretien et des travaux effectués, partant de n'avoir pas déterminé précisément, comme il aurait dû le faire, quels étaient les frais d'entretien qui pouvaient être déduits.
Il y a lieu, par conséquent, d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
4.
L'intimé, qui succombe, doit être chargé des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que des dépens dus à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'assistance judiciaire de cette dernière devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte est annulé. L'affaire est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
4.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 19 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay