BGer 6B_803/2009 |
BGer 6B_803/2009 vom 23.10.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_803/2009
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Arrêt du 23 octobre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne,
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intimé.
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Objet
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Mandat de répression,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 29 juillet 2009.
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Faits:
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A.
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Par décision rendue en français et en allemand le 29 juillet 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable, pour tardiveté et irrégularité du mémoire à la forme, l'appel interjeté par X.________ contre une décision prenant acte du retrait de l'opposition qu'elle avait formée contre un mandat de répression.
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Expédiée sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, cette décision a été remise à une personne du ménage de X.________ le 3 août 2009.
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B.
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Le 4 septembre 2009, X.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui accorder une prolongation du délai de recours.
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Par lettre du 9 septembre 2009, le président de la cour de céans a rejeté cette demande et informé X.________ que le délai légal de recours expirerait le 14 septembre 2009.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, par lettre datée du 14 septembre 2009 mais postée le lendemain.
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Elle demande notamment l'assistance judiciaire, restreinte à l'exonération des frais de justice.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En outre, conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 3 août 2009. Compte tenu de la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF, le délai de recours a expiré le 14 septembre 2009. Mis à la poste le lendemain, le présent recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
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Lausanne, le 23 octobre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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