Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_613/2009
Arrêt du 26 octobre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
intimé,
Objet
Sursis à l'exécution de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 avril 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour usure par métier, exercice illicite de la prostitution, infraction à la LSEE et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 3000 fr. Il a déclaré cette peine partiellement complémentaire à une autre, de 1 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 2000 fr. d'amende, prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LSEE, cette sanction étant elle-même partiellement complémentaire à une condamnation du 25 novembre 2002. Le tribunal a en outre révoqué le sursis accordé par le jugement du 2 mai 2005.
Saisie d'un recours de X.________, qui concluait à l'octroi d'un sursis total et au maintien du sursis accordé le 2 mai 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 10 janvier 2008.
Contre cet arrêt, X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui l'a admis par arrêt 6B_497/2008 du 13 décembre 2008, au motif que l'autorité cantonale avait omis d'examiner si l'exécution de la peine de 1 mois d'emprisonnement dont le sursis avait été révoqué ne serait pas suffisante à détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions.
B.
Statuant à nouveau le 6 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________, en ce sens que la durée du sursis partiel assortissant la peine de 14 mois a été portée à 8 mois.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 42 et 43 CP . ll conclut à l'octroi d'un sursis total, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient qu'il doit être mis au bénéfice d'un sursis total, et non seulement partiel.
1.1 La jurisprudence relative à la question litigieuse a été rappelée dans l'arrêt 6B_497/2008 déjà rendu dans la présente cause, auquel on peut donc se référer.
1.2 Le recourant reproche vainement à la cour cantonale d'avoir retenu que les premiers juges ont émis un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Ceux-ci ne l'ont considéré que comme partiellement défavorable, mettant d'ailleurs le recourant au bénéfice d'un susis partiel, qui, sinon, eût été exclu (cf. ATF 134 IV 53, consid. 4.3.1 non publié).
1.3 Conformément à l'arrêt 6B_497/2008, la cour cantonale a examiné si l'exécution de la peine de 1 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué apparaissait suffisante à détourner le recourant de la récidive. Elle l'a nié, aux motifs que ce dernier continuait à exercer une activité à la limite de la licéité, en vue d'obtenir par ce biais des revenus complémentaires à la rente AI dont il bénéficie, et que sa prise de conscience, récente, était relative. Elle a ajouté que la peine de 1 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué n'avait exercé aucun effet dissuasif sur le recourant, dont la volonté d'agir désormais conformément à la loi n'était pas manifeste. La cour cantonale a néanmoins voulu tenir compte, en faveur du recourant, du fait qu'il aura à exécuter une peine de 1 mois d'emprisonnement suite à la révocation du sursis accordé le 2 mai 2005 et a dès lors prolongé à 8 mois la durée du susis partiel assortissant la peine d'espèce.
1.4 De ces éléments, qui sont pertinents, la cour cantonale était fondée à déduire qu'il subsiste des doutes trop importants quant au bon comportement futur du recourant pour conclure que l'exécution de la peine de 1 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué suffira à le détourner de la commission de nouveaux actes délictueux. Le recourant, qui ne pouvait ignorer qu'il était exposé à exécuter cette peine s'il persistait dans son activité délictueuse, a passé outre à cet avertissement. Il n'a pas fondamentalement changé d'attitude face à ses actes, ne se montrant guère enclin qu'à modifier les tarifs de sous-location, dans une mesure qu'il s'est au demeurant gardé de préciser. Il existe, dans ces conditions, un risque élevé qu'il franchisse à nouveau les limites de la légalité, justifiant de conclure que l'exécution d'une peine de 1 mois ne suffira pas à contenir ce risque. L'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral en tant qu'il considère que l'exécution d'une partie de la peine de 14 mois de privation de liberté infligée au recourant demeure nécessaire à la prévention de nouveaux actes punissables.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le grief et, partant, le recours, doit être rejeté. Ses conclusions étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte que le recourant devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Le prononcé sur le recours rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 26 octobre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz