Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_367/2009
Arrêt du 27 octobre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
Association "X.________",
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
intimé,
Municipalité de Villette, rue du Village 2, 1091 Aran, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
démolition et reconstruction d'une maison villageoise,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 463 du cadastre de la commune de Villette, à Aran. Ce bien-fonds d'une surface de 577 mètres carrés supporte une ancienne maison vigneronne, composée d'une grange accolée au bâtiment d'habitation principal. Il est classé dans la zone villages et hameaux du plan des zones communal approuvé le 2 novembre 1993 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Il est également compris dans le périmètre du plan de quartier "Crêt Châtelet" approuvé par la Municipalité de Villette le 3 mars 2008 et adopté par le Conseil communal le 27 octobre 2008.
Le 20 octobre 2008, la Municipalité de Villette a délivré à A.________ l'autorisation de démolir la bâtisse existante et de construire en lieu et place un nouveau bâtiment à usage mixte aux conditions impératives fixées par les services cantonaux consultés. Elle a levé les oppositions au projet, dont celle de l'association "X.________" qui faisait notamment valoir que la nouvelle construction ne s'intégrait pas dans le site protégé de Lavaux et ne respectait pas le cadre villageois que le plan de quartier "Crêt Châtelet" tend à sauvegarder.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 19 juin 2009 sur recours de l'association "X.________".
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'association "X.________" demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'autorisation de démolition et de construction sollicitée par A.________ est refusée, les frais et dépens de la procédure cantonale étant mis à la charge du constructeur et de la Commune de Villette. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud et la Municipalité de Villette concluent au rejet du recours. A.________ propose de le déclarer irrecevable et, subsidiairement, de le rejeter.
Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2009, l'effet suspensif a été accordé au recours.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
3.
Le recours est dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle au sens du ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.
L'association "X.________" ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF. Elle ne figure en effet pas dans la liste des organisations de protection de la nature, du paysage ou du patrimoine d'importance nationale habilitées à former un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), annexée à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076).
La qualité pour recourir des associations qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique du droit fédéral doit être analysée sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF (ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 89, p. 860). Il importe peu à cet égard que la légitimation active devant l'autorité précédente soit plus largement admise (arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud dans la cause AC.2006.0292 du 10 août 2007). En effet, les cantons sont libres de concevoir la qualité pour recourir de manière plus étendue (ATF 134 II 120 consid. 2.1 p. 122).
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en cette matière (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Tel est en principe le cas, en matière d'autorisation de construire, du voisin du projet litigieux. La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à lui conférer la qualité pour recourir contre la délivrance d'une telle autorisation. En effet, il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté, qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune de manière à exclure l'action populaire (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; cf. pour l'ancien droit, ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
Une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection au sens de la jurisprudence précitée. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 131 I 198 consid. 2.1 p. 200; 130 II 514 consid. 2.3.3 p. 519 et les arrêts cités). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 p. 243 et la référence citée).
La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire, que la qualité pour agir devrait lui être reconnue parce qu'elle serait directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection. Rien n'indique que le projet de démolition et de reconstruction de l'intimé la toucherait plus que la généralité des administrés. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de l'arrêt lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 p. 15; 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; arrêt 1C_384/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.4 in SJ 2008 I p. 453). La recourante n'établit pas davantage qu'elle remplirait les conditions du recours corporatif. Elle n'a donné aucune indication sur le nombre de ses membres et sur leur situation par rapport au projet litigieux, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre que la majorité ou à tout le moins un grand nombre d'entre eux sont personnellement touchés, en tant que voisins, par l'arrêt attaqué et auraient qualité pour recourir à titre individuel comme l'exige la jurisprudence précitée. Elle n'a donc pas la qualité pour attaquer la décision sur le fond. En revanche, elle peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire constater une éventuelle violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 in fine p. 253). De même, comme débitrice d'un émolument judiciaire et d'une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Villette et du constructeur, A.________, elle peut fait valoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée sur ces points en invoquant la violation des dispositions régissant la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. L'examen de ces griefs ne doit toutefois pas conduire à remettre en cause, même de façon indirecte, l'arrêt attaqué sur le fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 199; 129 II 297 consid. 2.2 p. 300; 109 Ia 90; arrêt 2C_700/2008 du 18 juin 2009 consid. 1.5).
4.
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait que les modifications apportées au projet de l'intimé pour satisfaire aux conditions posées dans le permis de construire notamment au niveau de la loggia prévue dans les combles ne feront pas l'objet d'une enquête publique, la privant ainsi de la faculté de s'y opposer, telle qu'elle est garantie par les art. 52a al. 2 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD). Elle dénonce également à ce propos une application arbitraire de l'art. 109 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et de l'art. 72 du règlement d'application de cette loi (RLATC), qui définissent les modalités de l'enquête publique et de l'opposition.
Aux termes de l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours (al. 1). Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés (al. 3). L'art. 72 RLATC précise le contenu de l'avis d'enquête et des oppositions et autres observations. Conformément à l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance. De même, en vertu de l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, elle peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet. Selon la pratique cantonale, jugée non arbitraire et conforme aux garanties minimales déduites du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., il en va ainsi lorsque la modification apportée au projet initial n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts des voisins ou à l'environnement (cf. arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 5). La cour cantonale estime également qu'il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique principale, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou à corriger divers éléments critiqués par les opposants, en particulier lorsque le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2009 dans la cause AC.2007.0244 consid. 2a; cf. BENOÎT BOVAY, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 230).
La Municipalité de Villette a délivré le permis de construire litigieux à la condition que les deux tabatières placées dans la partie supérieure du toit soient supprimées et que la surface des deux lucarnes soit ramenée au minimum exigé pour la salubrité des locaux. De même, elle a requis du constructeur qu'il soumette en temps utile, au moyen d'échantillons, la nature et la couleur de tous les matériaux apparents en façades et sur la toiture pour approbation à la section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud ainsi qu'à la municipalité. Ce faisant, l'autorité communale s'est conformée aux remarques dudit service dans son préavis. Elle pouvait par ailleurs de manière soutenable estimer se trouver dans le champ d'application de l'art. 117 LATC, la suppression d'ouvertures en toiture et la diminution de leur surface ayant pour effet de réduire l'impact de la construction litigieuse dans le paysage et des inconvénients pour le voisinage. La cour cantonale a au surplus pris acte de l'engagement de l'intimé de soumettre le traitement des détails d'exécution de la loggia pour approbation au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud. Cet engagement répond au voeu de ce service d'être associé aux détails d'exécution du projet ainsi qu'aux choix et aux couleurs des matériaux employés. La cour cantonale pouvait sans arbitraire et sans violer les art. 109 LATC et 72 RLATC considérer le traitement détaillé de cet élément de la construction litigieuse comme étant de minime importance au regard du projet lui-même et retenir qu'une enquête publique portant sur les plans d'exécution détaillés était superflue. Au demeurant, on ne voit pas que la recourante doive être également consultée lors de l'élaboration des plans de détail en vertu de l'art. 52a al. 2 Cst.-VD, qui se borne à garantir le droit de recours aux associations de protection de la nature et du patrimoine contre toute atteinte portée à la protection de la région de Lavaux. A tout le moins, elle ne le démontre pas. L'absence d'une nouvelle enquête ou d'une enquête publique complémentaire ne fait d'ailleurs nullement obstacle au dépôt d'un recours si elle devait estimer que la loggia, telle qu'elle sera aménagée, portait atteinte au site protégé de Lavaux. Sur ce point, le recours est mal fondé.
5.
La recourante estime enfin qu'il serait inéquitable de mettre des frais et des dépens à sa charge dès lors que le constructeur doit encore soumettre pour approbation à la Municipalité de Villette et au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud de nouveaux plans intégrant les modifications résultant des conditions posées dans le permis de construire et les plans de détail de la loggia. Elle aurait été contrainte de recourir pour exercer son droit d'être entendue sur ce point. Par ailleurs, l'obligation qui lui est faite de prendre en charge les frais judiciaires ne serait pas conforme à l'art. 52a al. 2 Cst.-VD, qui reconnaît aux associations de protection du patrimoine la qualité pour recourir contre les projets de construction situés dans le périmètre de la région de Lavaux et qui porteraient atteinte au site.
La question de la répartition des frais et dépens relève exclusivement du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités; arrêt 1C_63/2008 du 25 août 2008 consid. 4). En droit vaudois, elle est réglée aux art. 49 et 55 ss de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). Aux termes de l'art. 49 LPA-VD, les frais de la procédure de recours sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, ils sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Selon l'art. 50 LPA-VD, lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure. L'art. 51 al. 1 LPA-VD prévoit que lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. En vertu de l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). L'art. 56 LPA-VD prévoit que si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés (al. 1). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Les collectivités mentionnées à l'art. 52, à savoir la Confédération et l'Etat, n'ont en principe pas droit à des dépens, sauf dans les cas mentionnés à l'art. 52 al. 2 (al. 3).
En l'occurrence, la recourante a vu ses conclusions entièrement rejetées. En particulier, elle n'a pas été suivie lorsqu'elle soutenait que l'espace prévu au niveau des combles devait être considéré comme une terrasse encastrée prohibée par l'art. 5.6 let. d du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions. Le constructeur s'est certes engagé à l'audience à soumettre les plans d'exécution de cet espace, qualifié de loggia par la cour cantonale, à l'approbation du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud. On ne saurait pour autant en déduire que le projet de construction était incomplet ou contrevenait pour cette raison à l'art. 5.6 du règlement communal ou à une autre disposition légale ou réglementaire. Par cet engagement, l'intimé ne fait que répondre au voeu exprimé par ce service dans son préavis d'être consulté sur la manière dont les façades de la construction seraient traitées et sur le choix des matériaux et des couleurs. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait admettre que la recourante avait entièrement succombé et qu'il se justifiait de mettre à sa charge un émolument judiciaire plein et des dépens.
Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que le montant des frais et dépens mis à sa charge aurait été fixé de manière insoutenable. L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 fr., correspond à l'émolument ordinaire perçu pour les causes relevant de la chambre de l'aménagement et des constructions selon l'art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public. La somme de 2'000 fr. accordée à titre de dépens reste modeste et ne résulte pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités cantonales. La recourante ne prétend au surplus pas que l'allocation de dépens à une commune qui n'est pas censée disposer de moyens suffisants pour assumer la défense de ses intérêts sans le concours d'un avocat serait arbitraire au regard de l'art. 56 al. 3 LPA-VD. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La Municipalité de Villette, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, ne saurait en revanche prétendre à des dépens en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une exception à la règle de l'art. 68 al. 3 LTF (ATF 134 II 117 consid. 7).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à l'intimé, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Villette ainsi qu'au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin