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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_910/2009
Arrêt du 29 octobre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Confiscation,
recours contre la décision complémentaire du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 18 mai 2009.
Faits:
A.
Par une décision du 18 mai 2009 complémentaire à un arrêt du 18 septembre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a, notamment, ordonné la confiscation de divers avoirs bancaires au préjudice de X.________.
Le conseil de X.________ admet avoir reçu une expédition complète de cette décision le 18 septembre 2009.
B.
X.________ recourt contre cette décision par un mémoire daté du 19 octobre 2009, mais posté le lendemain.
Il joint à son recourt une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En outre, conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 18 septembre 2009, le délai de recours a expiré le lundi 19 octobre 2009. Mis à la poste le lendemain, le présent recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
Lausanne, le 29 octobre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey