BGer 6B_910/2009 |
BGer 6B_910/2009 vom 29.10.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_910/2009
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Arrêt du 29 octobre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________, représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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Confiscation,
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recours contre la décision complémentaire du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 18 mai 2009.
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Faits:
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A.
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Par une décision du 18 mai 2009 complémentaire à un arrêt du 18 septembre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a, notamment, ordonné la confiscation de divers avoirs bancaires au préjudice de X.________.
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Le conseil de X.________ admet avoir reçu une expédition complète de cette décision le 18 septembre 2009.
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B.
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X.________ recourt contre cette décision par un mémoire daté du 19 octobre 2009, mais posté le lendemain.
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Il joint à son recourt une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En outre, conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 18 septembre 2009, le délai de recours a expiré le lundi 19 octobre 2009. Mis à la poste le lendemain, le présent recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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3.
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La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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4.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
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Lausanne, le 29 octobre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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