Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_741/2009
Arrêt du 3 novembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
Z.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Quotité de la peine; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 17 juillet 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné Z.________, pour infractions graves à la LStup, à 11 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive.
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
A.a Entre 2004 et 2005, agissant de concert avec B.________, fournisseur de cocaïne résidant au Bénin, ainsi qu'avec Y.________ et X.________, vendeurs de drogue agissant sur le marché genevois, Z.________ a participé à la mise en place d'un trafic important de cocaïne entre le Bénin et Genève.
La drogue était livrée à Genève, dans l'appartement occupé par X.________ et Y.________, par deux mules, C.________ et D.________, qui ont amené, à chaque voyage, une quantité de l'ordre d'un kilo de cocaïne, qui leur était fournie à Cotonou par B.________.
Z.________ est régulièrement venu à Genève, pendant deux ans, dans l'appartement occupé par ses complices. Il y a parfois réceptionné la marchandise, son rôle consistant par ailleurs à s'assurer que les livraisons étaient correctement effectuées et que la drogue était de bonne qualité, ce qui lui permettait de fixer le prix de vente de la cocaïne pour le compte de B.________. Il se rémunérait en prélevant 2 euros sur la vente de chaque gramme de drogue importée.
A.b Z.________ a contesté avoir joué le rôle d'organisateur du trafic de drogue et avoir été impliqué dans certains des voyages visés dans les réquisitions, reconnaissant cependant que sa coactivité dans l'importation de la cocaïne avait porté sur onze kilos de drogue (dix kilos à Genève et un kilo à Hambourg).
B.
Par arrêt du 17 juillet 2009, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi formé par Z.________.
C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à son acquittement des infractions visées aux chiffres C/1, C/5 et C/7 de l'ordonnance de renvoi. Il requiert également l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Invoquant une violation des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 et 3 Cst. et une application arbitraire des art. 304 al. 3, 306 al. 1 et 4 et 307 CPP/GE, le recourant reproche à l'autorité de jugement de ne pas avoir établi le procès-verbal du verdict et de la motivation du jury. Il explique, en substance, qu'il n'est ainsi pas possible de vérifier si la motivation de l'arrêt correspond bien à celle décidée par le jury.
1.1
1.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est cependant pas tenue de discuter de manière détaillée de tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
Ces principes s'appliquent également aux arrêts rendus par le jury, appelé à répondre par oui ou par non aux questions qui lui sont posées. S'agissant plus particulièrement de la culpabilité de l'accusé, la décision dans son ensemble, avec les questions et les réponses, doit permettre de comprendre quels étaient les faits retenus, les dispositions légales appliquées, les réquisitions de l'accusation ou les dénégations de la défense qui ont été écartées faute d'avoir été prouvées ou faute de pertinence ainsi que les motifs qui ont dicté les choix du jury (ATF 117 Ia 1 consid. 2 p. 3; 115 IV 167 consid. 4c p. 172; ATF 6P.88/1988 du 22 novembre 1988, consid. 2b reproduit à la SJ 1989 p. 190). Rien ne s'oppose à une motivation relativement sommaire, pour autant qu'elle permette de discerner sans équivoque comment s'est fondée la volonté du jury (ATF 1P.763/1990 du 17 décembre 1991, consid. 4c/bb paru à la SJ 1992 p. 232).
1.1.2 Selon l'art. 304 CPP/GE, le jury se retire immédiatement pour délibérer sur toutes les questions (al. 1); le président assiste à cette délibération; il n'y participe que pour renseigner le jury, sans formuler d'appréciation sur la culpabilité (al. 2); le greffier assiste également à la délibération pour dresser le procès-verbal des décisions prises et de leur motivation (al. 3). Le chef du jury lit successivement toutes les questions. Chacune d'elles fait l'objet d'une délibération spéciale au cours de laquelle les jurés donnent leur opinion. Au terme de la délibération, le chef du jury met au vote à main levée la réponse des jurés. Nul ne peut s'abstenir (art. 305 al. 1 CPP/GE). A teneur de l'art. 306 CPP/GE, le greffier prend note de chaque décision du jury et de sa motivation (al. 1). Si le jury décide de résoudre une partie de la question affirmativement et l'autre négativement, la réponse à chaque question partielle répond aux mêmes règles (al. 2). Si le jury répond négativement à une question principale touchant l'un des chefs d'accusation, il n'a pas à s'occuper des questions accessoires relatives à ce fait (al. 3). Le jury est libre de demander au greffier de noter toutes les indications qu'il estime utiles pour motiver son verdict (al. 4). Le procès-verbal du verdict du jury comportant ses réponses ainsi que sa motivation est signé par le président, le chef du jury et le greffier (art. 307 CPP/GE). Le président communique aux parties en séance publique le verdict du jury sur les faits indiqués dans l'ordonnance de renvoi ou ceux ayant fait l'objet de questions complémentaires selon les art. 299, 300 et 308. Il expose les considérants essentiels (art. 313 CPP/GE).
L'art. 340 CPP/GE ouvre la voie de la cassation notamment lorsque des dispositions essentielles de la procédure ont été violées et qu'il a pu en résulter un préjudice pour le recourant (let. d) ou lorsque les droits des parties ont été violés (let. e).
Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).
1.2 La Cour de cassation a tout d'abord constaté qu'au regard du secret des délibérations (cf. art. 17 et 274 al. 1 CPP/GE), le greffier n'avait pas à protocoler la teneur des débats et les opinions exprimées par le jury avant et jusqu'au moment où, au terme de la délibération, le chef du jury procédait au vote, à main levée, des réponses à donner aux questions (cf. art. 305 al. 1 CPP/GE) et ce n'était qu'après le vote, et à ce moment-là seulement, que le greffier prenait note de chaque décision du jury et de sa motivation (cf. art. 306 al. 1 CPP/GE). Elle a ensuite considéré qu'en faisant planer le soupçon que le président de la Cour d'assises aurait pu être tenté de rédiger un arrêt qui ne correspondrait pas à la seule volonté des jurés, le recourant ne faisait valoir qu'un grief hypothétique, sans se garder d'indiquer ce qui lui permettait concrètement de supposer que les réponses données par les jurés aux questions qui lui avaient été posées procéderaient d'une forfaiture qu'aucun des douze jurés n'avait d'ailleurs dénoncée. Enfin, se référant à l'art. 304 let. d CPP/GE, elle a rappelé que le recourant avait éludé son obligation de démontrer qu'il avait subi un préjudice et qu'il n'avait aucunement établi que le vice de procédure allégué aurait abouti à un résultat qui aurait été différent de celui ressortant de sa condamnation.
1.2.1 Le recourant ne démontre pas en quoi l'application par la Cour de cassation du droit cantonal de procédure serait arbitraire dans son résultat. En effet, il ne prétend, ni ne démontre d'une quelconque manière, avoir subi un préjudice en raison d'une éventuelle divergence entre, d'une part, l'avis du jury contenu dans les réponses aux questions qui lui étaient posées et le résumé du verdict des jurés lu en audience par le Président de la Cour de cassation et, d'autre part, la décision motivée par ce dernier.
1.2.2 Pour le reste, on ne discerne aucune violation des droits constitutionnels de l'intéressé, aucun élément ne permettant d'attester que celui-ci aurait été empêché de faire valoir ses droits dans la procédure. Pour le reste, au regard du verdict du jury, celui-ci a clairement expliqué les motifs qui l'ont amené à reconnaître le recourant coupable d'infractions à la LStup, en exposant les faits retenus ainsi que les éléments de preuve qu'il tenait pour décisifs. Sa motivation était donc suffisante pour que le recourant puisse comprendre de quelle manière les premiers juges avaient forgé leur conviction et attaquer leur arrêt en conséquence.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour coactivité dans la revente de la cocaïne par X.________ et Y.________ sur le marché genevois.
2.1 Il reproche tout d'abord à la Cour de cassation d'avoir outrepassé ses pouvoirs en constatant des éléments, comme ses aveux quant à sa coactivité et le fait qu'il aurait contrôlé la dispersion ou revente de la cocaïne sur le marché genevois, qui n'avaient pas été retenus par l'autorité de première instance.
A l'appui de son argumentation, il n'invoque toutefois la violation d'aucune disposition du CPP/GE relative au pouvoir de cognition des autorités genevoises. Son argumentation est par conséquent insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable.
2.2 Le recourant dénonce ensuite une violation de son droit d'être entendu en reprochant à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné sa critique relative à la violation de l'art. 19 LStup et de la notion de coactivité.
2.2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b).
2.2.2 Dans le cadre de l'examen du grief de la violation du principe «ne bis in idem» (cf. arrêt attaqué consid. 3), la Cour de cassation a constaté que le recourant avait tout d'abord mis en place le trafic de drogue entre le Bénin et Genève, en mettant en contact le fournisseur et les revendeurs qui ne se connaissaient pas. Il avait ensuite participé pleinement aux voyages organisés entre l'Afrique et l'Europe, avec toutes les implications qui en découlaient, comme trouver des mules, leur confier un kilo de cocaïne par voyage au départ du Bénin, réceptionner la drogue à Genève, s'assurer de sa bonne qualité et enfin encaisser le prix de vente pour le compte de B.________, sans oublier de se rémunérer à chaque fois au passage. La Cour de cassation a expressément mentionné que le recourant n'avait pas limité son rôle à celui de courtier entre B.________ et X.________ et Y.________, mais qu'il s'était également intéressé à la livraison et à la revente de la drogue à Genève, dès lors qu'il ne contestait pas le rôle central qu'il avait joué pendant deux ans dans la logistique des transports et qu'il admettait sa coactivité dans le trafic genevois.
Au vu de ces éléments et même si les juges cantonaux n'ont pas examiné, dans un considérant distinct, les critiques relatives à la violation de l'art. 19 LStup s'agissant du rôle du recourant sur le marché genevois, ils se sont clairement exprimés à ce sujet, admettant que l'intéressé avait participé à la vente de la drogue en Suisse. Le grief est donc rejeté.
2.3 Invoquant une violation de l'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup, le recourant conteste avoir pris part aux décisions relatives à la revente, sur le marché genevois, de la drogue importée. Il explique avoir seulement accepté que les deux acheteurs la revende, sans toutefois en avoir retiré un avantage économique particulier. Il relève qu'il n'était aucunement associé au dispositif et à l'organisation de la revente et ignorait l'identité des acheteurs, précisant qu'il n'était qu'un intermédiaire entre le fournisseur au Bénin et les grossistes à Genève.
2.3.1 L'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup punit celui qui sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède des stupéfiants.
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).
Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
2.3.2 Selon les faits retenus, le recourant a été de tous les contacts qui ont eu pour effet de favoriser la réalisation du trafic. S'il n'en était pas le chef, il en était à tout le moins responsable pour le compte de B.________, en tant qu'il gérait toutes les livraisons en Europe. Il négociait les prix du transport avec B.________ et contrôlait le suivi de la qualité de la marchandise. Il assurait la logistique des transports de drogue, en tant qu'il était l'intermédiaire nécessaire entre l'Afrique et le point de chute de la drogue, le plus souvent à Genève. Il assurait la bonne marche des affaires à tous les échelons, en amont et en aval, en s'assurant, par sa présence à Genève, qu'il avait la maîtrise complète de l'opération en cours, y compris financière. Il acceptait pleinement et sans réserve que X.________ et Y.________ revendissent à des tiers ou des toxicomanes la marchandise importée. En effet, selon ses propres affirmations, il savait que les prénommés revendaient la drogue sur le marché genevois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés par l'intéressé et lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), il apparaît très clairement que le recourant tenait un rôle déterminant dans le réseau de distribution en Suisse et avait la maîtrise sur les opérations qui y étaient exécutées. Par conséquent, les autorités genevoises pouvaient, sans violation du droit fédéral, qualifier le recourant comme étant un coauteur du trafic et plus particulièrement de la vente de cocaïne sur le marché genevois. Cela étant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'arbitraire invoqué en relation avec le fait que le recourant aurait admis sa coactivité dans le trafic genevois et contrôlé la dispersion de la cocaïne, respectivement sa revente sur le marché genevois, les éléments susmentionnés étant suffisants pour admettre sa coactivité. La critique est donc infondée.
3.
Invoquant l'arbitraire et une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste que les voyages des 20 juin et 15 août 2005 aient eu lieu, abouti à Genève et servi au transport de cocaïne.
3.1 Tel qu'il est invoqué, soit comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute sur la base des éléments dont il disposait, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211).
En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales dans ce domaine. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
3.2 La Cour d'assises a conclu que C.________ avait bel et bien effectué les deux voyages des 20 juin et 15 août 2005 pour les motifs suivants (cf. jugement p. 14 s.):
- « le fait de ne pas avoir de traces du voyage retour n'était pas déterminant, au regard de l'utilisation de pièces d'identité falsifiées ou d'erreurs possibles dans le listing des passagers comme l'avait expliqué l'inspecteur en charge de l'enquête;
- pour le 15 août 2005, il y avait une trace du départ de Roissy Charles de Gaule (pièce n° 42108);
- la mule avait elle-même parlé d'un voyage par mois (pièce n° 42085), ce qui incluait celui de juin et celui d'août qui lui étaient reprochés;
- c'était elle-même qui parlait, dans ses déclarations des 16 et 17 mars 2007 en France, de 9 voyages accomplis personnellement, avec la précision que sa seconde déclaration avait été prise après un nuit de repos, ce qui ôtait tout crédit à la thèse des pressions policières;
- le dossier ne contenait aucune trace de documents douaniers ou administratifs attestant du transport de matériel hi-fi ou de pièces de rechange, motif allégué des deux voyages contestés; en tout état, y aurait-il eu transport à l'aller de tels objets que rien n'empêchait C.________ de faire le voyage du retour avec la drogue ingérée;
- le routing du voyage du retour avait pu être différent de celui suivi habituellement, ce qui pouvait expliquer l'absence de traces à Genève ».
La Cour de cassation a estimé que les faits relatifs aux deux voyages contestés par le recourant avaient été établis sans arbitraire, dès lors que C.________ avait été catégorique sur ceux-ci et que D.________ avait indiqué que le recourant négociait le prix de la drogue une fois celle-ci livrée à Genève, ces deux témoignages ayant une valeur probante supérieure aux dénégations de l'intéressé. Elle a également considéré que l'absence éventuelle de ce dernier à Genève n'excluait pas le fait qu'il avait la pleine maîtrise sur ces deux voyages auxquels il était, comme pour les autres, partie prenante et dirigeante (cf. arrêt p. 13).
3.3 Dans son argumentation, le recourant procède à sa propre appréciation des déclarations de C.________ et de D.________, relève l'absence de toute trace matérielle des voyages contestés et se prévaut de la durée des différents voyages et séjours effectués. Ce faisant, il n'établit pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation des autorités précédentes serait arbitraire, au sens défini par la jurisprudence. Sa critique se réduit à opposer son appréciation des preuves à celle des juges cantonaux et à des affirmations d'arbitraire, dont il ne fournit aucune démonstration. Elle ne va pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des déclarations recueillies et de divers éléments, laquelle est manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir sa version des faits. Le moyen est par conséquent irrecevable.
4.
Le recourant se plaint de la peine infligée.
4.1 Il estime tout d'abord que son acquittement partiel au vu des griefs susmentionnés doit avoir une incidence sur les 11 ans de réclusion prononcés à son encontre.
Cette critique est irrecevable dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 LTF, l'intéressé ne discutant nullement les motifs de l'arrêt attaqué et le recours sur les arguments précédents étant infondé (cf. supra consid. 1 à 3).
4.2 Le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte de ses aveux, si ce n'est en application de l'art. 48 let. d CP, alors tout au moins comme élément favorable dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP.
4.2.1 Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.).
La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP ou 63 aCP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits. Les constatations des autorités cantonales sur ce point lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
4.2.2 Certes, selon les constatations cantonales, le recourant a effectivement admis d'emblée, lors de son interpellation par la police, son rôle dans le trafic de drogue. Reste que, d'une part, il lui était difficile de nier l'évidence; d'autre part, il n'a aucunement, par la suite, adopté un comportement qui aurait permis de faire rapidement progresser l'enquête d'une manière significative. Au contraire, il a contesté être au courant de tous les voyages, au motif qu'il n'était pas prouvé qu'il était à Genève lorsque les mules arrivaient avec leur cargaison. De plus, il n'a eu de cesse de minimiser son rôle par rapport à B.________, fournisseur avec lequel il avait un contact privilégié, de par ses liens de famille et de confiance. Enfin, en cours de procédure, il s'est à nouveau complu dans le déni.
Au regard de ces éléments au sujet desquels l'arbitraire, bien qu'allégué, n'est toutefois aucunement démontré, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en refusant de tenir compte du comportement de l'intéressé suite à son arrestation comme circonstance atténuante dans le cadre de la fixation de la peine. La critique est donc vaine.
5.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de la situation financière de l'intéressé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 3 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Schneider Bendani