Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_704/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 5 novembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 septembre 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 23 septembre 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________, originaire de Bosnie-Herzégovine et né en 1971, contre la décision du 31 août 2009 de la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève prolongeant sa détention en vue de renvoi pour une durée de deux mois,
qu'agissant par la voie d'un recours posté le 24 octobre 2009, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 23 septembre 2009,
que le dossier cantonal a été requis et produit,
que, par télécopie du 4 novembre 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a informé le Tribunal fédéral que le recourant avait été renvoyé à Sarajevo le 3 novembre 2009,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_704/2009) est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée à l'Office cantonal de la population, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'arrêt reste à disposition du recourant à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.
Lausanne, le 5 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller