Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_853/2009
Arrêt du 5 novembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________ SA,
recourante,
contre
Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (banqueroute frauduleuse, etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 31 août 2009.
Faits:
A.
X.________ SA a porté plainte pénale contre A.________, B.________ et C.________ pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), subsidiairement diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).
Par arrêt du 31 août 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le classement de cette plainte.
B.
X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction sur sa plainte. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, motif pris qu'elle n'a pas été appelée à se prononcer par audition ou par comparution sur les actes d'enquêtes accomplis. Elle conteste l'appréciation des preuves et demande une expertise.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
À moins qu'il ne se plaigne d'une violation d'un droit procédural constitutive d'un déni de justice purement formel, ou de la violation d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Constitution ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision de classement s'il n'a pas la qualité de victime au sens des art. 1 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, c'est-à-dire si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).
En l'espèce, la recourante est une personne morale qui a déposé plainte pour des infractions contre le patrimoine; elle n'a pas la qualité de victime au sens des art. 1 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Comme nul ne dispose d'un droit constitutionnel à la poursuite des infractions pénales commises contre son patrimoine, elle n'est pas habilitée à contester devant le Tribunal fédéral l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui ont conduit au classement de sa plainte. En particulier, elle n'a pas vocation à remettre en cause le refus des autorités cantonales, motivé par le crédit accordé aux déclarations d'un témoin, d'ordonner une expertise. Parmi tous ses moyens, la recourante a exclusivement qualité pour soulever celui qu'elle prend, lorsqu'elle fait valoir qu'elle n'a pas été appelée à se prononcer oralement sur les actes d'enquête accomplis, d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante du droit de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves. Liés au fond, tous ses autres griefs sont irrecevables.
2.
La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées d'abord par la législation cantonale, puis par le droit constitutionnel fédéral. Le Tribunal fédéral revoit l'application et l'interprétation de la première sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine en revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral ont été respectées (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités).
2.1 La recourante ne soutient pas, du moins pas avec la précision requise par l'art. 106 al. 2 LTF, que le droit cantonal de procédure lui accordait des droits plus étendus que la Constitution fédérale quant à la discussion des résultats de l'administration des preuves. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question sous l'angle du droit cantonal.
2.2 Au niveau fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts cités). Il ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219). Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115).
Dans le cas présent, par un avis du 10 décembre 2008 dont son conseil a accusé réception le lendemain (cf. dossier cantonal, pièces P 1, 2 et 4), la recourante a été informée que le juge en charge du dossier entendait prononcer la clôture de l'instruction et elle s'est vu impartir un délai pour discuter les conclusions de l'enquête et présenter des propositions écrites brièvement motivées tendant à faire procéder à des actes d'instruction déterminés ou à poser des questions complémentaires. Au regard de la Constitution fédérale, le droit de la recourante de se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves a donc été pleinement respecté. Aussi le recours doit-il être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.
Lausanne, le 5 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey