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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_893/2009
Arrêt du 5 novembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Escroquerie, faux dans les titres; sursis,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 juin 2008.
Faits:
A.
Par arrêt du 24 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 mai 2008 condamnant X.________, pour escroquerie et faux dans les titres, à 120 jours-amende de 60 fr. chacun et révoquant le sursis dont était assortie une peine de quatre mois d'emprisonnement précédemment prononcée contre le condamné.
Le 12 novembre 2008, le greffe du Tribunal cantonal vaudois a envoyé une expédition complète de cet arrêt, pour notification à X.________, à l'adresse suisse que celui-ci avait indiquée aux autorités cantonales.
B.
X.________ recourt contre cet arrêt par un mémoire du 23 octobre 2009. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la peine pécuniaire soit assortie du sursis et que celui qui assortissait la peine d'emprisonnement ne soit pas révoqué.
Il présente aussi une requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1.1 Le recourant fait valoir qu'il est parti à la fin du mois de juillet 2008 pour un séjour d'une année au Canada et qu'il s'est régulièrement annoncé au Consulat de Suisse à Montréal le 1er novembre 2008, ne conservant en Suisse qu'une case postale. Il allègue qu'il n'a reçu l'arrêt attaqué ni dans sa case postale suisse, ni au Canada, et qu'il n'en aurait été informé que le 6 octobre 2009. Son mémoire de recours aurait ainsi été déposé en temps utile.
1.2 D'après l'art. 156 CO, qui exprime l'une des conséquences du principe général de la bonne foi et qui s'applique dès lors dans tous les domaines du droit, une condition (suspensive) est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. En l'espèce, le recourant, qui se prévaut de l'absence de notification avant le 6 octobre 2009 pour contester l'entrée en force de l'arrêt attaqué, a en réalité empêché lui-même le greffier du Tribunal cantonal vaudois de procéder à la notification, en changeant d'adresse sans en informer ce dernier, ni faire suivre son courrier au Canada. Le recourant est dès lors réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué au moment où le pli du greffe du Tribunal cantonal, qui lui était destiné, a été retourné à l'expéditeur, soit en novembre 2008. Il s'ensuit que son recours est tardif et, comme tel, irrecevable.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 5 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey