BGer 6B_661/2009
 
BGer 6B_661/2009 vom 09.11.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_661/2009
Arrêt du 9 novembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
X.________, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Infraction grave à la LStup,
recours contre l'arrêt du 23 février 2009 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Faits:
A.
Par jugement du 10 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 aLSEE), à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 500 jours de détention préventive.
B.
Statuant le 23 février 2009 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.
Cet arrêt retient en substance les faits suivants:
B.a X.________, ressortissant libérien né en 1985, est arrivé en Suisse en 2003. Requérant d'asile débouté, il a séjourné illégalement dans notre pays dès l'entrée en force de la décision de refus d'asile qui lui avait été notifiée. Il a été arrêté le 2 juillet 2007 en relation avec un trafic international de stupéfiants.
B.b Le jour en question, deux emballages de cocaïne, de 5'020 et de 4'916 grammes, ont été découverts dans le double-fond de deux valises, enregistrées au nom de Y.________, sur le vol à destination de Genève en provenance de Yaoundé. Celle-ci a été arrêtée à sa descente d'avion. Elle a exposé qu'elle était censée gagner Vevey en taxi et appeler l'un des deux numéros enregistrés dans la mémoire de son téléphone portable, qui lui avait été remis par X.________ avant son départ d'Afrique. A l'arrivée à Vevey de Y.________, X.________ s'est présenté après avoir été appelé par elle au moyen du téléphone portable en question; il a payé le chauffeur du taxi, extrait les valises du coffre et en a pris possession.
Appréciant ces faits, la cour cantonale a retenu que X.________ était le commanditaire du trafic et le destinataire de la drogue importée par sa comparse.
B.c X.________ a contesté le rôle qu'on lui prêtait. Tout au long de la procédure, il a exposé qu'il avait uniquement agi en qualité d'intermédiaire entre la personne chargée d'importer la drogue et le commanditaire de la marchandise, un dénommé Z.________, qui résiderait dans les environs de Berne. Z.________ lui aurait proposé de participer à une opération portant sur quatre kilos de cocaïne en lui laissant choisir un terme de l'alternative suivante: Z.________ lui cédait gracieusement deux kilos de drogue s'il pensait trouver des acquéreurs; sinon il pouvait transporter la cocaïne en Suisse pour une prime de 12'000 fr. X.________ aurait opté pour cette seconde option. Il se serait alors vu confier un natel par Z.________ et aurait gagné Vevey le 29 juin 2007, trouvant refuge dans l'appartement d'une connaissance. Le 30 juin ou le 1er juillet 2007, Z.________ lui aurait téléphoné pour lui rappeler l'imminence de la livraison, les dernières instructions lui étant données le 2 juillet au matin. X.________ n'aurait jamais eu de contact avec Y.________. Z.________ serait venu à Vevey ce même jour et aurait emprunté le natel confié à X.________, vu que son propre téléphone portable était alors déchargé.
Suivant les premiers juges, la cour cantonale a considéré que cette version des faits n'était pas crédible. En effet, il n'était pas plausible qu'un trafiquant éprouvé cède gratuitement deux kilos de cocaïne. En outre, il a été établi que la "mule" avait lancé le 2 juillet 2007 deux appels sur le portable de X.________, alors qu'il ne subsistait aucune trace d'un appel que celui-ci prétend avoir reçu de Z.________ le même jour pour l'informer de l'arrivée de la "mule"; au demeurant, il était incohérent d'affirmer que le téléphone portable de Z.________ était déchargé et, partant, hors d'usage. Les autorités cantonales en ont conclu que le dénommé Z.________ n'existait pas.
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à huit ans et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient que c'est de façon arbitraire et contraire au principe in dubio pro reo que la cour cantonale lui a attribué un rôle de trafiquant d'envergure.
1.1 Tel qu'il est invoqué, soit comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5, auquel on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat.
1.2 Le recourant ne conteste pas les motifs qui ont conduit la cour cantonale à écarter l'existence du dénommé Z.________ (cf. consid. B.c ci-dessus). Mais il tente d'infirmer la conséquence qu'elle a tirée de l'inexistence de ce dernier, à savoir qu'il serait le destinataire et commanditaire de la drogue. Selon le recourant, il serait arbitraire de retenir qu'un délinquant, sans antécédents, qui ne fait l'objet d'aucune mise en cause, qui ne dispose guère de moyens financiers, ni de relation dans le milieu, puisse être à même d'écouler la quantité de drogue dont il a pris livraison à Vevey.
1.2.1 Se fondant sur l'exploitation des données techniques prélevées sur les téléphones portables de la "mule" et du recourant, les enquêteurs ont pu établir que ces derniers se connaissaient et que le recourant lui avait remis, avant son départ pour l'Afrique, un téléphone, dans lequel il avait enregistré ses coordonnées (rapport de police [pièce 23], p. 7 ss, spéc. 8). Au demeurant, ces faits ont été confirmés par cette dernière, après maints interrogatoires (rapport de police, p. 17).
En outre, le recourant s'est présenté lorsque la "mule" l'a informé de son arrivée en Suisse. Il a payé le chauffeur de taxi, extrait les valises du coffre et en a pris possession (arrêt attaqué, p. 2).
Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant avait des contacts africains dans le milieu de la drogue en terre vaudoise (jugement de première instance, p. 12, 14 ss).
Enfin, l'existence d'un tiers commanditaire a été écartée.
1.2.2 Au vu de ces faits, le recourant ne saurait prétendre que son rôle devait se limiter à transporter une quantité de stupéfiants. Il est intervenu avant le départ de la "mule" pour l'Afrique, en vue d'organiser son voyage, puis, de nouveau, à son arrivée en Suisse, pour réceptionner la marchandise. Il connaissait en outre le milieu de la drogue dans la région. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant revêtait le rôle de commanditaire et de destinataire de la drogue. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2.
Se fondant sur l'art. 50 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé à satisfaction sa conviction, dans la mesure où elle n'aurait pas expliqué pourquoi elle considérait qu'il était le commanditaire et le destinataire de la drogue. Or, la qualité de destinataire et de commanditaire de la drogue est un élément à charge qui a lourdement influé sur sa culpabilité et, partant, sur sa peine.
2.1 Selon l'art. 50 CP, le juge doit indiquer dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon celle-ci, la motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a indiqué les motifs qui l'ont conduite à prononcer une peine de huit ans. Elle a insisté sur le rôle du recourant, la quantité de drogue importée, le caractère international du trafic, l'absence de prise de conscience et les mobiles. En ce qui concerne le rôle du recourant, elle a expliqué qu'il était intervenu aussi bien avant le départ de la "mule" qu'au moment de son arrivée en Suisse et en a déduit qu'il était bien le destinataire et le commanditaire de la drogue. Cette motivation permet de suivre le raisonnement adopté par la cour cantonale; elle est donc suffisante. Le grief soulevé doit être rejeté.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 9 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin