BGer 1F_22/2009 |
BGer 1F_22/2009 vom 10.11.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1F_22/2009
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Arrêt du 10 novembre 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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requérant,
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contre
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Catherine Tapponnier Barde, Présidente de la 4e Chambre du Tribunal de police
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de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève,
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Nicole Castioni, Juge assesseur de la 4e Chambre du Tribunal de police de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève,
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Christiane Marfurt, Juge assesseur de la 4e Chambre du Tribunal de police de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève,
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opposantes.
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Objet
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_176/2009 du 10 septembre 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ fait l'objet d'une procédure pénale ouverte à Genève pour escroquerie, faux dans les titres et lésions corporelles simples.
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Par feuille d'envoi du 9 septembre 2008, le Procureur général de la République et canton de Genève a transmis ses réquisitions au Tribunal de police de la République et canton de Genève. La cause a été attribuée à la 4e chambre de cette juridiction, composée de la juge Catherine Tapponnier Barde, Présidente, et des juges assesseurs Nicole Castioni et Christiane Marfurt.
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Le 21 février 2009, A.________ a demandé la récusation de la présidente de cette chambre qu'il tenait pour prévenue à son égard en raison du refus prétendument injustifié de cette magistrate de donner suite à sa requête de report de l'audience fixée le 23 février 2009. Il sollicitait également la récusation des juges assesseurs dans l'hypothèse où celles-ci auraient participé à la décision précitée.
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Statuant le 30 avril 2009 en séance plénière, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté la demande en tant qu'elle concernait la Présidente de la 4e Chambre du Tribunal de police et l'a déclarée irrecevable en tant qu'elle visait les juges assesseurs de cette juridiction.
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Par courrier du 18 juin 2009 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a annoncé vouloir recourir contre cette décision, dont il venait d'apprendre l'existence, dès qu'il aurait été en mesure d'en obtenir une copie et d'en prendre connaissance.
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Le 16 juillet 2009, il a communiqué au Tribunal fédéral un mémoire de recours d'une page au terme duquel il demandait préalablement de lui accorder le bénéfice de l'assistance juridique et de lui fixer un délai raisonnable pour produire des pièces supplémentaires et compléter ses écritures. Sur le fond, il concluait principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la récusation de la Présidente et des juges assesseurs de la 4e Chambre du Tribunal de police et subsidiairement au renvoi du dossier à l'instance inférieure pour nouvelle instruction sans la présence des juges Guglielmetti et Malfanti, qu'il considérait comme prévenues à son égard du fait qu'elles sont intervenues dans la procédure pénale en tant que représentantes du Ministère public.
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Constatant le défaut de production de onze pages du mémoire de recours sur les douze annoncées et de huit annexes sur les quinze mentionnées, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 23 juillet 2009, invité l'intéressé à remédier à ces irrégularités d'ici au 24 août 2009 en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
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Le 24 août 2009, A.________ a sollicité une prolongation au 26 août 2009 du délai imparti pour produire les pièces manquantes. Il demandait également à pouvoir consulter le dossier au greffe du Tribunal fédéral afin de compléter ses annexes.
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Par ordonnance du 25 août 2009, le Tribunal fédéral a prolongé jusqu'au 7 septembre 2009 le délai imparti pour donner suite à sa requête du 23 juillet 2009. A.________ était en outre informé du fait que le dossier de la procédure avait été retourné au Tribunal de police. Il était invité à prendre contact avec le greffe de cette juridiction pour en fixer les modalités de consultation. Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal fédéral le 7 septembre 2009, avec la mention "non réclamé".
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Constatant que A.________ n'avait pas remédié au défaut de production des pièces requises dans le délai prolongé au 7 septembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 10 septembre 2009.
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Par acte du 24 octobre 2009, remis à la poste le 26 octobre 2009, A.________ demande la révision de cet arrêt. Il requiert l'assistance d'un avocat d'office pour compléter ses écritures.
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2.
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En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision, choisie par le requérant, ou par le moyen de la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité.
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3.
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Le requérant fonde sa requête de révision sur l'art. 121 let. d LTF et, de manière implicite, sur l'art. 121 let. c LTF. La demande doit, en pareil cas, être déposée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt, conformément à l'art. 124 al. 1 let. b LTF. L'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2009 a été envoyé sous pli recommandé au recourant le 15 septembre 2009 à l'adresse indiquée dans l'acte de recours. Selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, l'avis de retrait a été placé dans la case postale du recourant le 16 septembre 2009. La notification de l'arrêt est donc intervenue le 23 septembre 2009, à l'échéance du délai de garde de sept jours, conformément à l'art. 44 al. 2 LTF (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt 1C_121/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.4). Le délai de trente jours pour en demander la révision a commencé à courir le 24 septembre 2009 pour arriver à échéance le 23 octobre 2009. Remise à la poste le 26 octobre 2009, selon le timbre postal, la requête de révision est par conséquent tardive et devrait en principe être déclarée irrecevable.
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Le requérant paraît toutefois être parti, à tort, du principe que le délai commençait à courir à partir du 25 septembre 2009, date à laquelle le pli recommandé contenant l'arrêt dont il sollicite la révision a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé". Il se fonde à cet égard sur la lettre que ce dernier lui a adressée le 13 octobre 2009 en réponse à un courrier recommandé du 6 octobre 2009. La question de savoir s'il pouvait de bonne foi se baser sur cette indication pour en déduire que sa requête de révision a été déposée en temps utile peut demeurer indécise car, supposée recevable, celle-ci est de toute manière mal fondée.
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4.
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Dans l'arrêt du 10 septembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable au motif qu'il n'avait pas remédié au défaut de production d'un mémoire de recours complet et des annexes manquantes dans le délai imparti à cet effet. Le requérant ne remet pas en cause l'arrêt litigieux sur ce point à l'appui de sa demande de révision. Il reproche en revanche au Tribunal fédéral de ne pas avoir examiné le motif d'annulation de la décision du Tribunal de première instance du 30 avril 2009, évoqué dans sa lettre du 18 juin 2009, tiré de la présence au sein de cette juridiction de deux juges qui sont intervenues précédemment dans la procédure pénale dirigée contre lui en qualité de représentantes du Ministère public. Il y voit soit une inadvertance du Tribunal fédéral soit une omission fautive de statuer sur certaines conclusions.
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4.1 L'art. 121 let. c LTF ouvre la voie de la révision lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions. Ce moyen ne saurait être invoqué lorsqu'une conclusion a été déclarée irrecevable, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre, qu'elle est devenue sans objet ou que le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareil cas de déni de justice formel (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2).
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Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle doit se rapporter au contenu même du fait ou à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique (arrêt 6F_16/2007 du 21 novembre 2007 consid. 1.2 et les références citées). En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants. Il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références citées).
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4.2 Le recours au Tribunal fédéral s'exerce par le dépôt d'un mémoire, signé de la main du recourant ou de celle de son avocat, indiquant ses conclusions et exposant en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral ou l'un ou l'autre de ses droits constitutionnels, précisément désigné (cf. art. 42 al. 1 et 2, 95 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités). Dans son courrier du 18 juin 2009, le requérant s'est borné à annoncer le dépôt d'un recours. Il ne s'agissait donc pas d'un mémoire de recours au sens de l'art. 42 LTF et le Tribunal fédéral n'avait aucune raison de le traiter comme tel (cf. ATF 120 Ib 183 consid. 3b p. 188 et l'arrêt cité). Seul répondait à ce qualificatif l'acte du 16 juillet 2009 que la cour de céans n'a pas pris en considération pour les raisons non contestées indiquées dans l'arrêt dont le requérant demande la révision. A supposer que l'irrecevabilité du mémoire n'entraîne pas de facto celle de la lettre du 18 juin 2009 et qu'il faille considérer celle-ci comme un recours, celui-ci ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF dès lors qu'il ne contenait aucune conclusion, de sorte qu'il aurait dû être déclaré irrecevable. Les conditions posées pour entrer en matière sur le grief évoqué dans ce courrier n'étaient donc pas réunies. Cela étant, le Tribunal fédéral n'a donc pas omis par inadvertance de prendre en considération l'argument soulevé dans la lettre du 18 juin 2009, mais il ne l'a pas traité pour des raisons formelles, de sorte que le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF n'est pas réalisé. Enfin en l'absence de toute conclusion formulée dans cette écriture, le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher un déni de justice en n'entrant pas en matière sur le motif d'annulation tiré de la présence au sein de la juridiction intimée de deux juges qu'il considérait comme prévenues à son égard. Le motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF n'est pas davantage établi.
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4.3 Le requérant voit un motif de révision de l'arrêt du 10 septembre 2009 dans le fait que le Tribunal de police n'aurait communiqué qu'un dossier partiel au Tribunal fédéral qui ne comportait pas les éléments susceptibles de fonder son grief vis-à-vis des juges Guglielmetti et Malfanti. Il est admis que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral puisse être demandée en raison de l'ignorance d'une pièce essentielle que l'autorité précédente aurait conservée à tort par devers elle comme s'il s'agissait d'une inadvertance du Tribunal fédéral (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 20 ad art. 121). Cet argument est toutefois dénué de pertinence. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le grief pour des raisons formelles. Il n'avait donc aucune raison de se faire remettre l'intégralité du dossier de la procédure pénale ouverte contre le requérant. Quoi qu'il en soit, il appartenait à ce dernier d'étayer les éléments qu'il avançait dans le délai de recours en indiquant les moyens de preuve. Il n'incombait pas au Tribunal fédéral de les rechercher d'office dans le dossier. On ne saurait dès lors lui reprocher une quelconque négligence ou omission intentionnelle dans le fait qu'il n'aurait pas fait venir l'intégralité du dossier de la procédure pénale. Le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF n'est pas réalisé.
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5.
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Le requérant considère également que le Tribunal fédéral était en mesure de constater d'office, sur la base du dossier cantonal qui lui avait été remis, que certaines motivations retenues par l'autorité inférieure étaient fausses ou lacunaires. Il ne rattache cependant ce grief à aucun motif de révision. La recevabilité de la demande de révision sur ce point est douteuse au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF qui s'appliquent également à cette voie de droit. Peu importe. Le requérant perd en effet de vue qu'en raison des irrégularités non corrigées affectant son mémoire de recours, le Tribunal fédéral ne pouvait pas entrer en matière sur le fond et qu'il n'avait donc aucune obligation d'examiner d'office si le refus opposé par la Présidente à la demande de report de l'audience du requérant était de nature à la faire apparaître comme prévenue à son égard et si la décision du Tribunal de première instance rejetant sa requête de récusation était conforme aux garanties d'indépendance et d'impartialité déduites des art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH. Le motif de révision tiré de la non prise en considération fautive de conclusions est donc manifestement mal fondé.
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6.
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Le requérant reproche enfin au Tribunal fédéral de ne pas avoir communiqué son ordonnance du 25 août 2009 et son arrêt du 10 septembre 2009 en copie à son avocat d'office sans toutefois rattacher cette prétendue irrégularité à un motif de révision. La recevabilité de la demande de révision sur ce point au regard de l'art. 42 al. 2 LTF est douteuse. Peu importe car le grief est de toute manière infondé. Le requérant a agi seul. Il a fourni une adresse de notification valable en Suisse et n'a pas fait élection de domicile à l'étude de son avocat d'office. Il n'a par ailleurs jamais sollicité que les courriers du Tribunal fédéral soient transmis en copie à son conseil. La cour de céans n'avait donc aucune obligation d'agir en ce sens. Elle avait d'autant moins de raison de le faire que le requérant a reçu l'ordonnance du 23 juillet 2009 l'invitant à remédier aux irrégularités affectant son mémoire de recours du 16 juillet 2009.
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7.
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La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Le requérant l'ayant formulée, dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, le dernier jour du délai, lequel ne peut être prolongé en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF, il ne saurait être fait droit à sa requête tendant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour la compléter et qu'un avocat d'office lui soit désigné pour ce faire. Une motivation complémentaire serait en effet tardive (arrêt 6F_12/2008 du 7 août 2008 consid. 1); il en irait de même de la production d'éventuelles pièces supplémentaires. Les conditions posées à l'art. 64 LTF à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont au surplus pas réunies, les conclusions du requérant étant d'emblée vouées à l'échec. Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal de première instance et au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 10 novembre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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