Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_147/2009
Arrêt du 11 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Y.________ SA,
représentée par Me Léo Farquet, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour
de cassation civile du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 21 septembre 2009.
Faits:
A.
A.a Employé dès 1989 au service de la société Y.________ SA - qui a pour but l'exploitation d'un service d'ambulances et de transports professionnels de personnes -, X.________ a exercé, à partir de 2004, la fonction de responsable administratif. Aux termes du contrat de travail du 1er janvier 2004, il percevait un salaire mensuel de 9'000 fr. (versé treize fois l'an) ainsi qu'une rétribution annuelle de 17'000 fr. pour frais divers; pour l'année 2009, il était convenu que son salaire s'élèverait à 9'150 fr. bruts, à savoir 7'912 fr. 90 nets.
A.b Le 6 mars 2009, X.________ a fait parvenir à Y.________ SA un certificat médical attestant une incapacité de travail pour la période du 6 au 19 mars 2009.
A.c Par courrier du 9 mars 2009, faisant suite à un entretien du 6 mars précédent, A.________ - président et membre du conseil d'administration de Y.________ SA - a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de X.________. Le lendemain, celui-ci a contesté le congé, en particulier l'existence de justes motifs, et exigé la motivation du licenciement.
B.
Le 6 avril 2009, X.________ a fait notifier à Y.________ SA un commandement de payer les sommes de 9'150 fr. et de 1'000 fr., toutes deux avec intérêts à 5 % dès le 30 mars 2009, à titre de "salaire mars 2009 dû en vertu du contrat de travail" et "frais de téléphone".
Statuant le 18 mai 2009, la Juge suppléante II du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a refusé la mainlevée provisoire.
Par arrêt du 21 septembre 2009, le Juge de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le pourvoi en nullité du poursuivant et levé provisoirement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 2'587 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2009.
C.
Contre cette décision, le poursuivant exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'opposition au commandement de payer soit provisoirement levée à hauteur de 9'150 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2009.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le présent recours a été interjeté dans le délai légal ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ) à l'encontre d'un prononcé de mainlevée provisoire ( art. 72 al. 2 let. a et 90 LTF ; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendu par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours ( art. 75 et 114 LTF ). Le recourant, qui a succombé (en partie) devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 et 115 LTF ).
1.2 Faute d'atteindre la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 134 III 267 consid. 1.1 p. 269) et de soulever une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. ATF 135 III 1 consid. 1.3 p. 4), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'espèce (art. 113 ss LTF).
1.3 Devant la juridiction précédente, le recourant a conclu à l'octroi de la mainlevée provisoire à concurrence de 9'150 fr. et de 1'000 fr., alors que, dans son recours au Tribunal fédéral, seul le premier montant est réclamé. De plus, en instance fédérale, il conclut à ce que les intérêts lui soient alloués à partir du 30 avril 2009, comme il l'a demandé dans sa requête de mainlevée d'opposition, et non dès le 30 mars 2009, dies a quo indiqué dans le commandement de payer et le pourvoi en nullité, et retenu par le juge précédent.
En termes procéduraux, il s'agit là d'une réduction des conclusions, car le recourant renonce à une partie des prétentions en poursuite et à un mois d'intérêts moratoires; ce procédé est admissible sous l'angle de l'art. 99 al. 2 LTF (CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, n° 33 ad art. 99 et les citations). Toutefois, l'hypothèse d'une inadvertance ne peut être écartée, et paraît même plus plausible. Ce point peut demeurer irrésolu, le recours étant de toute manière infondé.
2.
Saisi d'un recours constitutionnel, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst. et 116 LTF) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (parmi plusieurs: ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399; 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).
3.
En l'espèce, le juge précédent a retenu que, lorsque l'employeur résilie le contrat de travail pour justes motifs, au sens de l'art. 337 CO, ledit contrat prend fin immédiatement en droit, que la résiliation soit justifiée ou non. Tel est aussi le cas lorsque le congé immédiat intervient lors d'une période de protection, le travailleur ne bénéficiant pas alors de la protection contre les congés en temps inopportun (art. 336c CO). Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la société poursuivie a conclu, le 1er janvier 2004, un contrat de travail avec le poursuivant, ni que le salaire avait été fixé, pour l'année 2009, à 9'150 fr. (bruts) par mois. Ce contrat constitue donc une reconnaissance de dette pour le salaire du mois de mars 2009, à moins que la poursuivie ne rende immédiatement vraisemblable sa libération. Par courrier du 9 mars 2009, l'intéressée a dénoncé le contrat de travail pour justes motifs; cette pièce suffit pour rendre vraisemblable la fin des rapports contractuels à cette date et, partant, la libération de l'obligation de verser le salaire. Le poursuivant n'a pas contesté l'existence de justes motifs. Il s'ensuit que le contrat de travail ne vaut plus reconnaissance de dette dès le 10 mars 2009, mais (contrairement à l'avis du premier juge) il revêt cette qualité pour le salaire afférent aux jours de travail précédents, c'est-à-dire jusqu'au 9 mars 2009. Comme le salaire journalier s'élevait à 295 fr. 15 (bruts), la rémunération correspond, après déduction des charges sociales, à 2'297 fr. 20; les frais de téléphone sont dus pro rata temporis, à savoir 290 fr. 30. En conséquence, la mainlevée provisoire doit être octroyée à hauteur de 2'587 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 30 mars 2009.
3.1 Selon la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé de la main du poursuivi - ou de son représentant -, d'où découle sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481). Le contrat de travail (art. 319 ss CO) vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (arrêt 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 86; MEYER, Die Rechtsöffnung auf Grund synallagmatischer Schuldverträge, 1979, p. 167 ss).
3.2 Il faut concéder au recourant que la décision attaquée recèle une contradiction: dans la partie "Faits et procédure", l'autorité précédente a retenu que, "[p]ar courrier du 10 mars 2009, X.________ a contesté le congé, particulièrement l'existence de justes motifs", tandis que, dans la partie "Considérant en droit", elle a déclaré que l'intéressé "n'a pas contesté l'existence de justes motifs".
Cependant, en dépit de l'opinion du recourant, la question de savoir si le travailleur poursuivant a contesté ou non l'existence de justes motifs de licenciement est dépourvue de pertinence aux fins de la présente cause. En effet, le sort du litige est scellé par le motif que la résiliation pour justes motifs a mis un terme, en droit, au contrat de travail (ATF 133 III 360 consid. 8.1.3 p. 365), en sorte que celui-ci ne constitue plus un titre à la mainlevée provisoire pour l'éventuelle créance fondée sur l'art. 337c al. 1 CO. La contradiction incriminée apparaît dès lors sans aucune incidence sur l'issue du litige.
Il est vrai que, dans un arrêt du 27 novembre 1986, la Cour de justice du canton de Genève a jugé qu'il appartient à l'employeur poursuivi de rendre plausibles les justes motifs de renvoi immédiat, faute de quoi le contrat de travail vaut toujours reconnaissance de dette pour le salaire dû jusqu'à l'expiration du délai légal de congé (SJ 1988 p. 504; dans le même sens: STAEHELIN, in: Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n° 126 in fine ad art. 82 LP; VOCK, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 26 ad art. 82 LP). Cette solution est conforme à l'ancien droit, d'après lequel le licenciement immédiat sans justes motifs mettait fin aux rapports de travail en fait, mais non en droit, l'employeur restant contractuellement tenu jusqu'à l'expiration de la durée déterminée du contrat ou, à défaut d'une telle durée, jusqu'à l'expiration du délai de congé (ATF 103 II 274 et les citations). Toutefois, la situation est différente depuis la révision du 18 mars 1988 (RO 1988 p. 1472, 1479): la prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts, le contrat de travail prenant fin en droit, que la résiliation immédiate soit ou non justifiée (ATF 117 II 270 consid. 3b p. 271/272; 120 II 243 consid. 3b p. 245; 123 V 5 consid. 3b p. 9; cf. aussi: ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407). Le juge précédent n'est donc nullement tombé dans l'arbitraire en admettant que le contrat de travail conclu par les parties avait perdu sa qualité de titre à la mainlevée provisoire pour la période afférente au délai de congé (dans ce sens: Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in: JdT 2008 II p. 23 ss, spéc. p. 41/42; contra: Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 57 ad art. 82 LP, qui se réfère encore à l'ATF 103 II 274).
Cela étant, quoi qu'en pense le recourant, il importe peu que la société intimée n'ait "jamais rendu vraisemblable l'existence de justes motifs", le caractère injustifié du congé n'étant pas une condition de l'octroi de la mainlevée provisoire. Au demeurant, le magistrat précédent a retenu que le moyen selon lequel la poursuivie n'avait "pas apporté la preuve de l'existence de justes motifs de résiliation" était irrecevable, puisqu'il avait été soulevé "pour la première fois en instance de pourvoi" (arrêt attaqué, p. 9 consid. 3b in fine); le recourant ne démontre pas en quoi ce motif procéderait d'une constatation arbitraire des faits ou, à défaut, d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF), auquel il appartient de régler l'admissibilité des nova devant la juridiction de recours (Staehelin, op. cit., n° 90 ad art. 84 LP et les citations; cf. pour les moyens de preuve nouveaux: ATF 106 Ia 88 ss).
4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Braconi