BGer 5F_6/2009
 
BGer 5F_6/2009 vom 11.11.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5F_6/2009
Ordonnance du 11 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
requérant,
contre
1. dame X.________,
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
2. A.________ et B.________, tous deux représentés par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, 1205 Genève,
intimés.
Objet
Révision des arrêts du Tribunal fédéral 5A_271/2009 du 29 juin 2009 et 5F_4/2009 du 24 août 2009.
Vu:
la demande de révision du 30 septembre 2009;
l'ordonnance présidentielle des 7/8 octobre 2009 rejetant ou déclarant irrecevables des requêtes de suspension, d'effet suspensif et de mesures provisoires, et invitant le requérant à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 22 octobre 2009;
l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2009 accordant au requérant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
la déclaration de retrait de la demande de révision du 8 novembre 2009;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais, comprenant ceux de l'ordonnance du 7 octobre 2009, doivent être mis à la charge du requérant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait de la demande de révision et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay