BGer 5F_6/2009 |
BGer 5F_6/2009 vom 11.11.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5F_6/2009
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Ordonnance du 11 novembre 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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requérant,
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contre
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1. dame X.________,
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représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
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2. A.________ et B.________, tous deux représentés par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, 1205 Genève,
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intimés.
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Objet
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Révision des arrêts du Tribunal fédéral 5A_271/2009 du 29 juin 2009 et 5F_4/2009 du 24 août 2009.
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Vu:
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la demande de révision du 30 septembre 2009;
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l'ordonnance présidentielle des 7/8 octobre 2009 rejetant ou déclarant irrecevables des requêtes de suspension, d'effet suspensif et de mesures provisoires, et invitant le requérant à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 22 octobre 2009;
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l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2009 accordant au requérant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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la déclaration de retrait de la demande de révision du 8 novembre 2009;
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considérant:
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qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que les frais, comprenant ceux de l'ordonnance du 7 octobre 2009, doivent être mis à la charge du requérant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
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par ces motifs, la Présidente ordonne:
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1.
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Il est pris acte du retrait de la demande de révision et la cause est rayée du rôle.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 novembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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