Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_490/2009
Arrêt du 13 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________ SA en sursis concordataire,
représentée par Me Marc Joory, avocat,
recourante,
contre
Y.________,
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
intimée,
Office des poursuites de Genève,
intimé.
Objet
réquisition de continuer la poursuite en conversion du séquestre,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Genève du 9 juillet 2009.
Faits:
A.
A.a Le 29 août 2007, Y.________ a introduit devant la Cour suprême de l'Etat de New York une action en paiement contre X.________ SA, société de droit brésilien ayant son siège à Sao Paulo.
A.b Le 19 octobre 2007, Y.________ a obtenu le séquestre, à concurrence de 20'090'891 fr. 21 plus intérêts à 2 % dès le 29 septembre 2006, des avoirs de X.________ en mains de la succursale genevoise de la banque; dans sa réquisition, la requérante indiquait qu'une action était déjà pendante devant la Cour suprême de l'Etat de New York. Cette ordonnance (n° 0) a été exécutée le même jour par l'Office des poursuites de Genève. Le 24 octobre 2007, la banque a avisé l'Office que le séquestre avait porté, mais que tous les avoirs dont X.________ était titulaire dans ses livres faisaient l'objet de séquestres ordonnés le 19 juillet précédent (n° 1 et n° 2). Le procès-verbal a été communiqué à Y.________ le 6 novembre 2007.
A.c Le 16 novembre 2007, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite de Y.________ contre X.________ en paiement de 20'090'891 fr. 20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 septembre 2006. Sous la rubrique "Autres observations", figurait la remarque suivante: "Validation du séquestre n° 3 du 19 octobre 2007. Action déposée devant la Cour suprême de l'Etat de New-York, index xxx".
Le commandement de payer (n° 4) a été notifié à X.________ le 4 décembre 2007 et frappé d'opposition totale. L'exemplaire destiné au créancier a été retourné à Y.________ le 7 décembre 2007.
B.
B.a Le 6 octobre 2008, la Cour suprême de l'Etat de New York a rendu un premier jugement ("Summary judgement") par lequel elle a admis la responsabilité de X.________ à concurrence de 17'167'300 US$, la question des intérêts et frais étant renvoyée à une autre procédure.
Le 25 novembre 2008, la Cour suprême de l'Etat de New York a rendu un second jugement ("Index n° xxx") par lequel elle a ordonné que le jugement portant sur la responsabilité de X.________ quant au capital de la condamnation (17'167'300 US$) soit séparé du jugement relatif aux intérêts, frais et honoraires, qu'un jugement soit rendu en faveur de Y.________ à concurrence de ladite somme et que le tribunal demeure compétent pour statuer sur la question des intérêts, frais et honoraires que Y.________ est en droit de recevoir. Cette décision a été communiquée aux parties le 1er décembre 2008.
B.b Le 9 décembre 2008, Y.________ a requis l'exequatur et la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite en validation.
Par jugement du 2 février 2009, communiqué aux parties le 5 février 2009, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré exécutoire le jugement Index n° xxx et prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 20'090891 fr. 20. Ce prononcé est devenu définitif et exécutoire.
C.
C.a Le 11 février 2009, Y.________ a requis la continuation de la poursuite en validation de séquestre.
Par lettre du 10 mars 2009, l'Office a informé la poursuivante qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition, les délais fixés par l'art. 279 LP n'ayant pas été observés, et qu'il devait donc constater la caducité du séquestre, conformément à l'art. 280 LP. Il a maintenu expressément sa position le 17 mars 2009.
C.b Le 19 mars 2009, Y.________ a déposé plainte contre cette décision, concluant à son annulation.
Statuant le 9 juillet 2009, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a accueilli la plainte, annulé la décision du 10 mars 2009 et invité l'Office à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.
D.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, X.________ conclut à ce que cette décision soit annulée et à ce que l'intimée soit déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
E.
E.a Par ordonnance du 3 septembre 2009, la Présidente de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
E.b Par ordonnance du 22 septembre 2009, la Juge instructeur de la Cour de céans a fixé au mandataire de la recourante - qui fait l'objet d'une procédure dite de «restructuration judiciaire» conformément au droit brésilien - un délai de 30 jours pour justifier de ses pouvoirs de représenter la débitrice concordataire.
Les documents requis ont été fournis en temps utile.
Considérant en droit:
1.
1.1 Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
1.2 La décision à la base de la procédure de plainte (i.e. le rejet d'une réquisition de continuer la poursuite en validation de séquestre) n'a pas pour objet une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, mais le refus de l'office des poursuites de procéder à un acte matériel, en sorte que la recourante n'est pas limitée à se plaindre d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_197/2009 du 26 juin 2009, consid. 1.2, destiné à la publication).
1.3 La formulation des conclusions (principales) du recours n'est pas très heureuse; néanmoins, on comprend que la recourante entend voir le Tribunal fédéral confirmer la décision de l'Office et, partant, constater la caducité du séquestre. Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LTF (BRACONI, in: JdT 2009 II 78 ss, spéc. 90 et les arrêts cités en note 120; en général: MERZ, in: Basler Kommentar, BGG, n° 18 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations).
2.
Comme l'a relevé l'autorité précédente, sous réserve d'une convention internationale (art. 1er al. 2 LDIP; ATF 115 III 148 consid. 3 p. 153), une mesure de concordat étrangère ne produit d'effets en Suisse que si elle y a été reconnue (art. 166 al. 1 LDIP, applicable par renvoi de l'art. 175 LDIP; DALLÈVES, in: FJS n° 987 p. 15 ch. V/A). Cette condition n'étant pas réalisée ici, l'ordonnance du 13 mars 2009 - par laquelle le Tribunal de Sao Paulo a ouvert à l'égard de la débitrice une procédure dite de "recuperação judicial" - ne fait pas obstacle à la procédure en validation du séquestre, sans qu'il faille décider à ce stade si un sursis concordataire étranger serait par ailleurs susceptible de reconnaissance (cf. sur ce point: arrêt 5P.189/1996 du 19 septembre 1996 consid. 3b, in: SJ 1997 p. 102; KAUFMANN-KOHLER/SCHÖLL, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ss ad art. 175 LDIP). De même - quel que soit le sort du présent recours -, il est exclu que l'office suisse des poursuites donne suite à la requête du Juge du Tribunal de Sao Paulo, du 20 juillet 2009, tendant au déblocage ainsi qu'à la remise des fonds séquestrés (cf. ATF 134 III 366 consid. 9.2.4 p. 377/378).
3.
La recourante reproche à la juridiction précédente de n'avoir "fait que copier les considérants de l'ATF 5A_197/2009", mais sans analyser en détail cet arrêt, ni le comparer et l'adapter à la présente espèce; elle y voit un défaut de motivation qui suffirait, en lui-même, pour annuler la décision attaquée.
3.1 Bien que la recourante n'invoque explicitement aucune disposition constitutionnelle, son moyen s'appuie sur l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 121 I 54 consid. 2c p. 57). Ce grief ayant trait à une garantie de nature formelle (ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 214), il faut en connaître d'abord (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50).
3.2 La question de savoir si la jurisprudence sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale est ou non pertinente aux fins de la présente affaire relève de la juste application du droit, et non du déni de justice formel; dès lors que l'on discerne les motifs ayant guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté, même si ces motifs sont erronés (arrêt 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3.1; cf. également: ATF 126 I 97 consid. 2c p. 103). Au demeurant, il ressort de l'argumentation du mémoire que la recourante a saisi la portée de la décision entreprise et a pu la déférer en toute connaissance de cause (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242).
4.
4.1 Dans son arrêt 5A_197/2009 du 26 juin 2009, la Cour de céans a jugé que, lorsque le procès est pendant à l'étranger avant l'obtention du séquestre, le séquestrant est en droit de requérir la poursuite sans attendre la notification du jugement; si le débiteur a fait opposition, il doit requérir la mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) dans les 10 jours à compter de la communication du jugement étranger, par application combinée des al. 2 et 4 de l'art. 279 LP (consid. 2.3, à publier dans les ATF). En dépit de l'interprétation de l'art. 279 LP à laquelle se livre la recourante, il n'y a pas lieu de revenir sur ces principes.
Comme l'a déclaré le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, la loi proscrit uniquement l'introduction d'une poursuite après l'expiration d'un délai de 10 jours dès la notification du jugement étranger (ibidem). Partant, le fait que la réquisition de poursuite ait été formée en l'occurrence dans les 10 jours de la réception du procès-verbal de séquestre (cf. art. 279 al. 1 LP) ne saurait entraîner aucun préjudice pour l'intimée, à laquelle l'on ne saurait reprocher un manque de diligence. Pour le surplus, les autres conditions posées par la jurisprudence apparaissent réalisées; en particulier, l'intimée a requis la mainlevée dans les 10 jours à partir de la communication du jugement américain (cf. infra, consid. 4.2).
4.2 La recourante soutient que le séquestre est de toute façon caduc pour un autre motif. En effet, le jugement de la Cour suprême de l'Etat de New York a été rendu le 6 octobre 2008 et, faute d'avoir fait l'objet d'un appel, est devenu définitif le 6 novembre suivant. L'intimée devait donc requérir la mainlevée dans les 10 jours à partir de cette dernière date, alors qu'elle n'a déposé sa requête que le 9 décembre 2008.
Cette argumentation part d'une prémisse erronée. Selon l'arrêt précité, le délai pour requérir la mainlevée ne court pas de l'entrée en force du jugement étranger, mais de sa communication (ibidem). Il est vrai que la recourante se réfère au jugement du 6 octobre 2008 (i.e. "Summary judgement"). Or, il résulte des constatations souveraines de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) que le prononcé accordant l'exequatur et la mainlevée se rapporte au jugement "Index n° 07-602920" rendu le 25 novembre 2008 et notifié aux parties le 1er décembre 2008. En outre, comme l'a relevé l'intimée dans ses observations sur la requête d'effet suspensif, la recourante avait elle-même affirmé dans ses notes de plaidoirie que le jugement du 6 octobre 2008 n'était "aucunement final, ni même exécutoire" (p. 5 ch. 13-15 et p. 6 ss let. a).
5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif (arrêt 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, consid. 6, in: ZZZ 2004 p. 428 et la jurisprudence citée).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 13 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Braconi