BGer 8C_917/2009 |
BGer 8C_917/2009 vom 16.11.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_917/2009
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Arrêt du 16 novembre 2009
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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H.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2009.
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Vu:
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le recours formé le 10 octobre 2009 par H.________ contre un jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 25 septembre 2009,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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qu'un simple renvoi au mémoire produit devant la juridiction inférieure ne suffit pas à satisfaire cette exigence de motivation (RDAF 2008 II p. 528, 2C_445/2008 consid. 2),
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que dans la mesure où le recourant se contente de renvoyer à ses écritures adressées à la juridiction cantonale, à savoir la «Darstellung des Sachverhalts und Rechtsbegehrens» du 1er novembre 2008 et sa traduction française du 17 novembre 2008, la motivation ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 16 novembre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Beauverd
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