BGer 6B_988/2009 |
BGer 6B_988/2009 vom 17.11.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
6B_988/2009
|
Arrêt du 17 novembre 2009
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
M. le Juge Favre, Président.
|
Greffier: M. Oulevey.
|
Parties
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
|
intimé.
|
Objet
|
Ordonnance de refus de suivre (diffamation),
|
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 juillet 2009.
|
Faits:
|
A.
|
X.________ a porté plainte contre A.________ pour diffamation (art. 173 CP).
|
Par arrêt du 28 juillet 2009, que X.________ admet avoir reçu le 14 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.
|
B.
|
Par un mémoire daté du 14 novembre 2009 et mis à la poste le 16 novembre 2009, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
|
En l'espèce, l'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 14 octobre 2009, le délai de recours a expiré le vendredi 13 novembre 2009. Déposé postérieurement, le recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
|
2.
|
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
|
Par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 17 novembre 2009
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Favre Oulevey
|