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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_842/2009
Arrêt du 27 novembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 août 2009.
Faits:
A.
X.________ a été intercepté à la douane de Thônex-Vallard, arrivant de France au volant de sa voiture, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis.
Par jugement du 30 mars 2009, le Tribunal de police du canton de Genève l'a condamné, pour conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR), à trente-six jours-amende de 60 fr.
B.
Par arrêt du 24 août 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté.
Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Le délit prévu à l'art. 95 ch. 2 LCR n'est réalisé que si l'auteur a conduit un véhicule automobile en Suisse (cf. art. 3 al. 1 et 333 al. 1 CP). Intercepté à la douane, le recourant soutient qu'il n'aurait pas circulé sur le territoire de la Confédération et qu'il ne pourrait dès lors pas être reconnu coupable de l'infraction consommée. Au demeurant, il allègue qu'il avait demandé à sa femme de prendre le volant avant la douane, mais que celle-ci avait refusé à cause des mauvaises conditions météorologiques. Il aurait donc agi en état de nécessité (art. 17 CP).
Le recourant ne s'est pas arrêté sur la ligne même de la frontière. Au contraire, l'arrêt attaqué constate, sans qu'aucun grief d'arbitraire ne soit soulevé sur ce point, qu'il a conduit sa voiture sur le territoire suisse (consid. 2.2 p. 3). Son comportement entre dès lors bien dans les prévisions de l'art. 95 ch. 2 LCR. En outre, l'arrêt attaqué nie que le recourant ait prévu de céder le volant à son épouse (consid. 2.2 p. 3 s.), sans que les critiques formulées contre cette constatation en démontrent l'arbitraire. Au demeurant, l'état de nécessité, au sens de l'art. 17 CP, suppose que l'infraction ait été commise dans le but de prévenir la réalisation d'un danger impossible à détourner autrement. Or, rien n'aurait empêché le recourant de s'arrêter sur le territoire français et de rentrer, avec son épouse, par un autre moyen de transport. Les conditions d'application de l'art. 17 CP ne sont dès lors pas remplies. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le recourant a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait de permis. Le recours doit ainsi être rejeté.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey