Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_561/2009
Arrêt du 1er décembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
représenté par Me Olivier Buttet, avocat,
recourant,
contre
dame X.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 30 juillet 2009.
Faits:
A.
X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1967, se sont mariés le 9 octobre 1999. Un enfant, né le 29 août 2003, est issu de cette union.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 mai 2010, confié la garde de l'enfant à la mère, fixé le droit de visite du père, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et imparti au mari un délai au 26 mai 2009 pour quitter les lieux; il a en outre astreint celui-ci à payer pour l'entretien des siens, allocations familiales en sus, une contribution d'un montant de 15'000 fr. par mois dès le 1er mai 2009 et condamné l'épouse à restituer au mari une somme de 100'000 fr. en la versant sur un compte ouvert au nom des conjoints.
B.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juillet 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle conclue par les parties le 8 juillet 2009 et rejeté l'appel formé par le mari contre le prononcé de première instance.
C.
Le mari exerce un recours en matière civile contre le jugement du 30 juillet 2009. Il conclut à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, sous réserve du droit de visite de la mère, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d'en acquitter les frais, à ce que l'épouse quitte ledit domicile au plus tard dix jours après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral et à ce qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une contribution mensuelle d'un montant de 5'000 fr. dès le 1er juin 2009.
Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il confie la garde de l'enfant à la mère et attribue la jouissance du domicile conjugal à celle-ci; il requiert aussi le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). Dès lors que le recours porte sur des contestations de nature à la fois pécuniaire et non pécuniaire, il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_220/2009 du 30 juin 2009, consid. 1; 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 1). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est dès lors recevable au regard de ces dispositions.
1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Dans le canton de Vaud, le jugement sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JdT 1998 II 53), à savoir lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.), le recours est donc en principe recevable, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance cantonale. Les griefs du recourant sont en revanche irrecevables en tant qu'ils concernent le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement.
1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), les exigences de motivation correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399/400). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable.
1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complètement des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1 p. 588). En tant que le recourant s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, les complète ou les modifie, sans se prévaloir ni démontrer d'arbitraire à ce sujet, ses allégations se sauraient être prises en considération.
2.
En ce qui concerne l'attribution de la garde de l'enfant, le recourant reproche d'abord aux autorités cantonales d'avoir refusé d'ordonner une expertise visant à déterminer si, en dépit de sa fragilité psychologique, l'intimée était capable de prendre soin de celui-ci. Il se plaint à cet égard d'arbitraire et de violation de son droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Il invoque en outre le principe de la maxime inquisitoire.
2.1 Lorsque le recours en matière civile est ouvert, la violation du droit à l'administration de moyens de preuve doit en principe être dénoncée à l'appui d'un grief fondé sur l'art. 8 CC, et non sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_403/2007 du 25 octobre 2007, consid. 3.1). Une exception s'impose cependant quand, comme ici, seule peut être soulevée la violation de droits constitutionnels (cf. supra, consid. 1.3), de sorte que le grief tiré de l'art. 8 CC, contrairement à celui fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst., ne peut être examiné librement. En vertu du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité doit prendre en considération les moyens de preuve régulièrement offerts par le justiciable, pour autant toutefois qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas inaptes à élucider les faits litigieux (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122 II 464 consid. 4a p. 469); cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal d'arrondissement a considéré, en se fondant sur l'instruction et les pièces du dossier, qu'aucun élément ne permettait de douter de la capacité de la mère de s'occuper de son fils. Il appert ainsi que l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux aptitudes éducatives de l'intimée sur la base d'une appréciation des preuves. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée).
Le recourant expose qu'entre 1999 et 2000, l'intimée a estimé ne pas être en mesure de travailler dès lors qu'elle devait se refaire une santé à la suite d'une hospitalisation liée à une grande fatigue. En 2001, elle a cependant retrouvé un emploi avec son aide. Victime d'un licenciement en 2005, suivi d'une longue procédure devant la juridiction des prud'hommes, elle a subi une profonde dépression qui a entraîné la prise d'antidépresseurs et son hospitalisation. Il appert en outre qu'elle consulte à nouveau un psychiatre depuis la fin de l'année 2008. Son départ inexpliqué du domicile conjugal avec l'enfant le 4 mai 2009 alors qu'il se trouvait en voyage d'affaires, sous le faux prétexte qu'il l'aurait agressée le 8 avril 2009 en Egypte, où la famille se trouvait en vacances, justifierait également ses inquiétudes quant à l'équilibre psychique de l'intimée et, partant, quant à sa faculté de s'occuper de son fils. En estimant que les problèmes psychologiques de l'épouse n'étaient pas démontrés alors même qu'il avait sollicité une expertise à cette fin, et en ne tenant pas compte des hospitalisations de celle-ci, de sa prise d'antidépresseurs ainsi que du traitement psychiatrique qu'elle a à nouveau entrepris à la fin de l'année 2008, l'autorité cantonale aurait apprécié les preuves de manière insoutenable.
Par cette argumentation, le recourant se limite à opposer son opinion à celle des juges précédents, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Selon le jugement attaqué, le médecin de l'épouse a attesté par écrit, le 23 avril 2009, que sa patiente avait subi une tentative d'étranglement et l'application d'un bâillon, ajoutant que «les affects présentés dans le cours de la consultation témoign[aient] (...) de l'authenticité de ses propos» et que «des menaces attentatoires à son existence [avaient] même été proférées». Dans un certificat médical du 29 avril 2009, un autre de ses médecins affirmait qu'elle avait subi un stress post-traumatique à la suite de cette agression. Une pièce du dossier attestait qu'elle avait déposé plainte pénale contre son époux le 4 mai 2009, mais que le juge d'instruction compétent avait rendu une ordonnance de refus de suivre, les faits s'étant déroulés en Egypte et les parties n'étant pas suisses. Dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir quitté le domicile conjugal sans lui fournir d'explications et en tirer des conclusions sur sa capacité à s'occuper de son enfant. Comme le relève avec raison l'autorité cantonale, ces consultations médicales, de même que le courrier du médecin de famille des conjoints adressé au médecin de leur assurance maladie, n'établissent en rien la fragilité psychologique de l'épouse, ce dernier document mentionnant notamment que celle-ci a été victime de mobbing de 2002 à 2005, qu'elle a souffert d'une dépression de ce fait mais qu'elle ne prend plus d'antidépresseurs depuis l'hiver 2005 et qu'elle se trouve désormais «dans un parfait état psychique et somatique».
Par ailleurs, les hospitalisations de l'épouse ont eu lieu en 1999 et 2000, soit avant la naissance de l'enfant, puis en 2005, de sorte qu'elles ne sont pas déterminantes pour apprécier son état de santé actuel. Le recourant prétend certes qu'elle consulterait à nouveau un psychiatre depuis la fin de l'année 2008, mais cette allégation, qui n'est à elle seule pas décisive, ne ressort pas du jugement entrepris et ne peut donc être prise en considération; il en va de même des affirmations du recourant selon lesquelles, lors de son départ du domicile conjugal, l'intimée aurait intégralement vidé les comptes bancaires du couple, retiré l'enfant de l'école durant plusieurs semaines et empêché celui-ci d'avoir un quelconque contact avec son père (art. 99 al. 1 LTF). Au reste, les juges précédents ont en l'espèce considéré à juste titre que les retraits d'argent effectués par l'épouse n'avaient aucune incidence s'agissant de déterminer à quel parent la garde devait être attribuée.
L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant, sur la base des preuves déjà administrées, que l'intimée était capable de prendre soin de son fils sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre une expertise au sujet de sa santé psychique, ce d'autant que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). En l'absence de circonstances particulières, l'autorité cantonale n'a pas non plus enfreint la maxime inquisitoire en n'ordonnant pas d'expertise: ce principe, tout comme le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuve qui lui sont présentées et ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en faire administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735).
3.
Le recourant estime qu'indépendamment du refus d'ordonner une expertise sur la capacité de l'intimée à s'occuper de son fils, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en confiant la garde de l'enfant à la mère et en attribuant la jouissance du domicile conjugal à celle-ci.
3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 219; 114 II 200 consid. 5 p. 203/204).
3.2 En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement retient que les parties présentent des qualités éducatives comparables. Dans une attestation du 24 juin 2009 établie par l'institut scolaire fréquenté par l'enfant, la mère est en effet décrite comme «attentive, (...) en harmonie avec les objectifs de l'école». Elle a en outre assumé le rôle de délégué des parents de la classe entre 2006 et 2007. Dans une autre attestation du même jour, l'une des institutrices de l'enfant certifie que la mère «(...) s'est toujours inquiétée du bon comportement, de l'épanouissement et de la réussite scolaire de son fils. Sa relation avec lui est très affectueuse, sincère et réciproque». Cette institutrice mentionne aussi qu'elle s'est toujours préoccupée de surveiller l'exécution des devoirs scolaires de l'enfant. Selon une attestation du 1er juillet 2009, émanant d'une employée de maison des époux, la mère «s'est toujours beaucoup appliquée à favoriser l'éveil, l'épanouissement, affectif, physique et intellectuel de son enfant». D'autres pièces versées au dossier établissent que l'épouse est une bonne mère. Le mari est également un bon père, soucieux des intérêts de son fils. Il a produit de nombreuses attestations qui le confirment et le premier juge l'a d'ailleurs admis. Bien qu'il le conteste, il a toutefois des obligations professionnelles plus exigeantes que celles de son épouse, qui suit actuellement des cours de bachelor à l'Université. A l'audience du 8 mai 2009, il a d'ailleurs admis que si la garde lui était attribuée, il devrait recourir à l'aide de tiers pour s'occuper de son fils. L'autorité cantonale en a déduit que le prononcé de première instance, attribuant la garde de l'enfant à la mère, devait être confirmé, celle-ci étant plus disponible que le père pour en prendre soin.
Le recourant n'établit pas en quoi le Tribunal d'arrondissement, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355), aurait arbitrairement appliqué le droit fédéral pertinent et les principes jurisprudentiels y relatifs. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit en effet être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou sur le point de l'être, à celui des parents qui se révèle le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement (ATF 114 II 200 consid. 3 p. 201). Dans le cas particulier, le recourant soutient qu'il bénéficie à tout le moins de la même disponibilité que l'intimée pour s'occuper personnellement de son fils et qu'il lui est possible, contrairement à celle-ci, de faire appel à des membres de sa famille pour garder l'enfant lorsqu'il en est empêché. De plus, sa situation professionnelle est stable et connue, ce qui n'est pas le cas de celle de la mère, actuellement en formation. Par cette argumentation, largement appellatoire, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en estimant que ses obligations professionnelles étaient plus prenantes que les cours de formation continue en gestion d'entreprise suivis par la mère, le père ayant d'ailleurs confirmé que si la garde lui était attribuée, il devrait recourir à l'aide de tiers pour s'occuper de son fils. Le recourant affirme certes que la mère fait appel à des baby-sitters inexpérimentées, mais cette allégation ne trouve aucun appui dans le jugement attaqué. Autant qu'il est recevable, son grief est dès lors infondé.
3.3 La question de l'attribution du logement étant directement liée à celle de la garde des enfants, dont l'intérêt est de conserver leur environnement habituel (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 29 et 41 ad art. 176 CC, p. 566 et les références citées; Schwander, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 176 CC), l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en estimant qu'il convenait que la mère puisse conserver la jouissance du domicile conjugal, afin d'assurer un cadre d'évolution stable à l'enfant. D'ailleurs, le recourant ne demande à bénéficier du logement familial que dans la mesure où la garde de l'enfant lui serait confiée, hypothèse qui n'est pas réalisée (cf. supra, consid. 3.2). Le grief doit donc être rejeté.
4.
Se plaignant d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC, le recourant s'en prend aussi au calcul de la contribution d'entretien. Il soutient que son salaire ne peut être augmenté d'un bonus, celui-ci étant laissé à la discrétion de son employeur et fixé, le cas échéant, sur la base de l'exercice financier de l'année précédente. De plus, le Tribunal d'arrondissement n'aurait tenu compte du remboursement que d'un seul de ses deux prêts bancaires. En surévaluant ses revenus et en méconnaissant l'intégralité de ses charges, l'autorité cantonale aurait, de manière insoutenable, procédé à un calcul erroné de son solde disponible et, partant, arrêté une contribution d'entretien excédant ses moyens financiers. Le recourant conteste par ailleurs le point de départ du versement de la pension, fixé au 1er mai 2009, au motif qu'il n'a quitté le domicile conjugal que le 29 mai 2009.
4.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 114 II 26 consid. 6 p. 30). Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités).
4.2 Le jugement entrepris retient que le recourant perçoit un salaire mensuel net de 25'624 fr.85 versé treize fois l'an, soit 27'760 fr. en moyenne. Son contrat de travail du 14 février 2008 prévoit qu'il peut percevoir un bonus allant jusqu'à 25% du salaire de base. L'autorité cantonale n'a pas ignoré que ce bonus était facultatif pour l'employeur et calculé en fonction de l'exercice précédent. Comme elle a constaté que l'intéressé avait perçu en juin 2009, pour l'année 2008, un montant net de 82'000 fr. à ce titre, soit 6'833 fr. par mois, il n'était pas arbitraire de prendre cette somme en considération pour calculer la contribution d'entretien allouée, non de façon durable, mais à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux étant autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 mai 2010. Quoi qu'il en soit, si ce bonus ne devait plus être versé ou s'il devait être réduit de manière importante, le recourant pourrait demander la modification des mesures protectrices sur ce point (art. 179 al. 1 CC), d'autant plus facilement que celles-ci ne sont pas revêtues de la force de chose jugée matérielle (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa p. 477 et les références).
En ce qui concerne ses charges mensuelles, arrêtées à 13'560 fr., le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir écarté un montant de 1'161 fr. par mois correspondant au remboursement d'un «prêt confiance HSBC». A cet égard, l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de deux pièces produites par le mari que la banque HSBC lui avait consenti un prêt de 30'000 euros avec effet au 7 février 2009, pour une durée de trois ans renouvelable tacitement, les mensualités dues s'élevant à 704 euros. Estimant vraisemblable que le mari invoquait deux montants concernant le même prêt, le Tribunal d'arrondissement a admis que celui-ci devait rembourser chaque mois la somme de 704 euros à la banque, soit environ 1'060 fr. Le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). En particulier, il ne mentionne aucun document de nature à rendre à tout le moins plausible le montant et le paiement effectif du remboursement du prêt supplémentaire dont il se prévaut. La pièce 235 invoquée dans son mémoire d'appel, auquel il se réfère, signale au demeurant que le remboursement est «recommandé», de sorte qu'il ne peut, en tant que tel, constituer une charge à prendre en considération dans la détermination du montant de la contribution d'entretien; quoi qu'il en soit, le solde disponible du recourant permettrait encore largement de tenir compte dudit remboursement sans que son minimum vital ne soit entamé (cf. ci-dessous).
L'autorité cantonale n'a à tout le moins pas rendu une décision insoutenable dans son résultat en estimant que, compte tenu de son salaire (27'760 fr.) et du bonus perçu pour l'année 2008 (82'000 fr., soit 6'833 fr. par mois), le mari était en mesure de verser une contribution mensuelle de 15'000 fr. pour l'entretien de sa famille (revenus: 34'593 fr. - charges: 13'560 fr. = 21'033 fr.).
Quant au grief du recourant selon lequel il serait arbitraire de faire débuter le versement de la contribution d'entretien le 1er mai 2009 dès lors qu'il n'a, selon ses dires, quitté le domicile conjugal que le 29 mai 2009, il est purement appellatoire et, par conséquent, irrecevable. Au demeurant, il n'apparaît pas, et le recourant ne prétend d'ailleurs pas, qu'il aurait soulevé cette critique en appel (art. 75 al. 1 LTF).
5.
Se référant à l'art. 8 al. 1 et al. 3 Cst., le recourant se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu un montant de 2'400 fr. correspondant à des «frais de ménage» dans les dépenses de l'intimée, alors que rien n'a été pris en compte à ce titre dans ses propres charges. Le recourant fait en outre grief au Tribunal d'arrondissement d'avoir admis des frais de loyer de 6'860 fr.75 pour l'intimée et de seulement 3'000 fr. pour lui.
5.1 Le principe de l'égalité juridique entre homme et femme ancré à l'art. 8 al. 3, 1ère phrase, Cst. - qui, à la différence de la 2e phrase de cette disposition, consacre un droit constitutionnel directement applicable (ATF 125 I 21 consid. 3a p. 24 et la jurisprudence citée) - n'apparaît pas violé, l'autorité cantonale n'ayant pas établi les charges des parties en considération de leur sexe.
5.2 En l'espèce, il s'agit en réalité de déterminer si le calcul de la contribution d'entretien est arbitraire (cf. supra, consid. 4). En tant qu'il est suffisamment motivé, le grief de violation du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi, prévu par l'art. 8 al. 1 Cst., n'est pas non plus fondé. La protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les références).
A propos des frais de logement, l'autorité cantonale a considéré que les charges hypothécaires de 5'449 fr.10 invoquées à ce titre par le mari ne pouvaient être prises en compte, puisque la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l'épouse, à charge pour elle d'assumer ce montant; le même raisonnement valait pour les frais d'immeuble de 411 fr.65 et l'impôt foncier de 129 fr.45. En ce qui le concernait, un loyer hypothétique de 3'000 fr. pouvait être retenu. Ce montant apparaît approprié pour une personne seule. L'épouse vivant quant à elle avec l'enfant du couple, il se justifie de lui attribuer une somme plus importante pour les frais de logement. La comparaison effectuée par le recourant n'apparaît donc guère pertinente. De plus, dès lors que l'on se trouve dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et que le domicile familial a été attribué à l'épouse afin que l'enfant dont elle a la garde puisse demeurer dans son environnement habituel, il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, ni a fortiori insoutenable, de ne pas concéder au mari des frais de loyer identiques aux charges de l'immeuble, désormais payées par l'épouse, ces charges ne pouvant être actuellement diminuées sans que celle-ci et l'enfant déménagent. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que le montant global de 15'000 fr. alloué à titre de contribution d'entretien excéderait de manière choquante la couverture des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de son épouse et de son fils (cf. supra, consid. 4.1). Enfin, après paiement des charges admises par l'autorité cantonale et de la contribution d'entretien, le recourant ne sera pas réduit à son minimum vital mais bénéficiera encore d'un solde de 6'033 fr. (34'593 fr. - 13'560 fr. - 15'000 fr.), somme qu'il lui sera loisible de consacrer, en tout ou en partie, à ses frais de loyer. Cette dernière considération vaut également pour les dépenses d'employé de maison, que le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas inclus dans ses charges.
6.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 1er décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher Mairot