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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1007/2009
Arrêt du 3 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles simples par négligence),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2009.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP).
Par arrêt du 23 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu faute de charges rendu par le juge d'instruction.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le recourant, qui veut faire valoir que l'autorité inférieure a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité inférieure. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable.
Dans le cas présent, le recourant exprime son désaccord avec l'arrêt entrepris, allègue que ses blessures ont résulté d'une faute de Y.________, mais n'indique pas précisément en quoi les autorités cantonales aurait commis l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Ne satisfaisant pas aux exigences de motivation, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey