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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_738/2009
Arrêt du 14 décembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
1. A.________ SA,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________ AG,
représentée par Me Dan Bally, avocat,
intimée,
Office des poursuites de Lausanne-Est,
Objet
procédure de poursuite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 9 octobre 2009.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de préciser contre quelle décision il est dirigé et d'être rédigé dans les formes requises, un recours formé par B.________;
que ce dernier, devant le Tribunal fédéral, ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay