Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1065/2009
Arrêt du 15 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (faux rapport);
art. 307 CP,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 septembre 2009.
Faits:
A.
X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, expert désigné dans sa procédure de divorce, pour faux rapport au sens de l'art. 307 CP.
Par arrêt du 18 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF).
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, son droit à un procès en divorce équitable ne lui confère aucun droit à l'exercice de poursuites pénales contre l'expert Y.________. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 37 LAVI et de celles découlant du droit à une enquête officielle approfondie et effective en cas de possibles violations des art. 2 et 3 CEDH , le seul à pouvoir remettre en cause un refus de suivre, un non-lieu ou un acquittement. Le recourant, qui ne se plaint pas de la violation de ses droits formels, mais conteste exclusivement le bien-fondé du refus de suivre, est dès lors sans qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Aussi son recours doit-il être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey