BGer 6B_1065/2009 |
BGer 6B_1065/2009 vom 15.12.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_1065/2009
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Arrêt du 15 décembre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de refus de suivre (faux rapport);
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art. 307 CP,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 septembre 2009.
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Faits:
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A.
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X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, expert désigné dans sa procédure de divorce, pour faux rapport au sens de l'art. 307 CP.
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Par arrêt du 18 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Il demande l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF).
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Contrairement à ce que fait valoir le recourant, son droit à un procès en divorce équitable ne lui confère aucun droit à l'exercice de poursuites pénales contre l'expert Y.________. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 37 LAVI et de celles découlant du droit à une enquête officielle approfondie et effective en cas de possibles violations des art. 2 et 3 CEDH, le seul à pouvoir remettre en cause un refus de suivre, un non-lieu ou un acquittement. Le recourant, qui ne se plaint pas de la violation de ses droits formels, mais conteste exclusivement le bien-fondé du refus de suivre, est dès lors sans qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Aussi son recours doit-il être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 décembre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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