BGer 2D_66/2009 |
BGer 2D_66/2009 vom 17.12.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_66/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 décembre 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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représentée par Me Bernhard Zollinger, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour en vue de mariage,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2009.
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Considérant:
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que X.________, ressortissante camerounaise née en 1972, est entrée en Suisse en août 2007 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée de trois à six mois, en vue de la préparation de son mariage avec un ressortissant suisse né en 1948 et bénéficiant du revenu minimum d'insertion,
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que, par décision du 27 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé à l'intéressée l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse,
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que, par arrêt du 9 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, pour autant qu'il ne soit pas sans objet, le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 27 octobre 2008,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire en langue allemande, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 9 septembre 2009 et de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision,
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qu'en l'espèce, la présente décision est rendue en français, langue de la décision attaquée (cf. art. 54 al. 1 LTF),
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que la recourante admet à juste titre ne pas avoir un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, de sorte que le recours en matière de droit public est exclu (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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qu'en particulier, le droit à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée ne peut être déduit ni de l'art. 8 CEDH, ni de l'art. 17 LEtr, ni de l'art. 8 al. 1 Cst., ni - sous réserve de conditions particulières non remplies en l'espèce - de l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss),
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que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 I 185),
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que, quoi qu'il en soit, l'argumentation de la recourante ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) permettant de démontrer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé le principe de l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ou celui de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.),
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que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 décembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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